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Cour administrative d'appel de Marseille, 10/04/2026, n° 25MA01032

Cour administrative d'appel 10 avril 2026 santé et sécurité au travail préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a réduit l’indemnité versée à un ouvrier d’État pour anxiété liée à l’exposition à l’amiante, passant de 18 000 € à 14 500 €, estimant que le tribunal avait fait une appréciation excessive du préjudice. Elle a confirmé que le préjudice d’anxiété est reconnu mais que son montant doit être proportionné à la durée d’exposition et à la nature des fonctions exercées.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.


Par un jugement n° 2003203 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme de 18 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.


Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme excédant 5 000 euros.

Il soutient qu’en allouant une somme de 18 000 euros à M. A... pour une période d’exposition de dix ans, le tribunal s’est livré à une évaluation excessive du préjudice réparable de l’intéressé.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, M. A..., représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.


Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, pour M. A....




Considérant ce qui suit :


1. M. A..., né le 26 mars 1963, ouvrier d’Etat du ministère des armées bénéficiaire de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 18 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement, en tant qu’il a fixé le montant de la réparation due à M. A... à une somme excédant celle de 5 000 euros.




2. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.


3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche d’exposition à l’amiante établie le 9 mars 2020 et signée pour le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du ministère des armées que l’intéressé a été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante, en contact avec des matériaux renfermant cette substance sur une période de trente-cinq ans et vingt-huit jours, période suffisamment longue pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Si le ministre des armées évoque une durée de dix ans, cette durée est contredite par l’attestation établie par ses services, laquelle mentionne simplement l’existence d’une bonification de dix ans, bonification prévue par l’article 3 du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par ailleurs, ni le principe de la responsabilité de l’Etat ni l’existence, chez M. A..., d’un préjudice moral d’anxiété en lien avec la carence de l’Etat ne sont contestés.


4. Toutefois, au regard des fonctions d’électricien, puis de frigoriste, exercées par M. A... et de la durée de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, en fixant à la somme de 18 000 euros la réparation du préjudice moral d’anxiété qu’il a subi, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait une plus juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en en ramenant le montant à la somme de 14 500 euros.


5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à demander que l’indemnité que le tribunal administratif l’a condamné à verser à M. A... par l’article 1er du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 14 500 euros.


6. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A... au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.


D É C I D E :


Article 1er : La somme de 18 000 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. A... par l’article 1er du jugement du 20 février 2025 est ramenée à 14 500 euros.


Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A....


Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.


Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.

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