Tribunal Administratif de Poitiers, 14/12/2023, n° 2101914
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la compétence du signataire de l’arrêté (inspecteur régional délégataire) et a rappelé que, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, le taux d’incapacité permanente doit atteindre le seuil de 25 % fixé par l’article R. 461‑8 du CSS. Ainsi, un taux de 15 % ne suffit pas, et la décision de la DGDDI reconnaissant la maladie professionnelle a été maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme D C, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 21 mai 2021 reconnaissant comme professionnelle la maladie dont elle a été victime, en tant qu'elle a fixé à 15% son taux d'incapacité permanente.;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerçait les fonctions de contrôleuse des douanes de 2ème classe, depuis 2003, à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Poitiers. Par une décision du 21 mai 2021, la directrice générale des douanes et des droits indirects a reconnu comme professionnelle sa maladie à compter du 3 février 2017 et a précisé que son état de santé était déclaré consolidé à compter du 9 janvier 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle retient un taux d'IPP de 15 %.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de la décision 1er septembre 2020 de délégation de signature du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine pour les actes de gestion administrative des carrières des personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), M. B A, inspecteur régional de 1ère classe, chef du département " gestion administrative et paye ", a reçu délégation à l'effet de signer, dans les limites fixées par l'article 2 paragraphe 2 de la convention de délégation de gestion administrative des carrières des personnels de la DGDDI conclue le 30 juin 2016 entre la DGDDI et la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des actes repris en son annexe. D'autre part, aux termes de cette annexe, entrent dans le champ de cette délégation les arrêtés relatifs aux actes concernant la maladie rapportant de précédentes décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 21 mai 2021 annule les précédents arrêtés plaçant Mme C en congé de longue maladie et entre dès lors dans le champ de la convention de délégation. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. ()". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité () est fixé à 25 % ".
5. Si la requérante soutient que son taux d'IPP ne pouvait pas être limité à 15 % dès lors que le médecin qui a procédé à son expertise à la demande de l'administration a indiqué dans un courrier du 29 avril 2021 que " le taux minimum d'incapacité permanente que la lésion dont souffre Mme C était susceptible d'entraîner à l'apparition de la pathologie est de 25 % ", il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce courrier était seulement destiné à préciser si la pathologie dépressive de la requérante, qui n'est pas mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, était susceptible d'atteindre le taux de 25 % qui conditionne, en application des dispositions précitées, la reconnaissance de son imputabilité au service, d'autre part, que par une expertise du 19 janvier 2020, qui n'a pas été actualisée et qui n'est pas contestée par la requérante, le médecin a retenu le 9 janvier 2020 comme date de consolidation et a retenu un taux d'IPP de 15 %.
6. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'IPP à 15 %.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD