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Tribunal Administratif de Poitiers, 19/12/2023, n° 2201410

Tribunal administratif 19 décembre 2023 santé et sécurité au travail exposition à l’amiante - prescription quadriennale de l’action indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal traite d’une demande indemnitaire d’un ouvrier d’État exposé à l’amiante à la DCN, en retenant que l’action peut être prescrite lorsque l’agent avait connaissance de son exposition et de ses préjudices, notamment à compter de l’inscription de l’établissement sur la liste ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité. Décision utile pour les dossiers amiante, mais transposabilité limitée à un contexte État/DCN et surtout centrée sur la prescription quadriennale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation présentée à l'administration et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière à la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour trancher le présent litige ;
- la jurisprudence administrative a reconnu de longue date la carence fautive de l'Etat et de la DCN en matière d'exposition de personnes à l'amiante ;
- les ouvriers d'Etat de la DCN, administration publique qui dépendait du ministère de la défense, sont intervenus sur des bâtiments construits avec des produits en amiante au sein des ports militaires. Dans les effectifs des ouvriers d'Etat, tous les corps de métiers relatifs à la fabrication, la réparation et l'entretien des navires ont été exposés aux fibres d'amiante ; ils n'ont bénéficié d'aucune protection, ni d'aucune information ; ce n'est qu'en 1995 que la DCN Ingénierie a lancé une étude de recensement des produits de remplacement des joints et des tresses contenant de l'amiante ; es attestations versées au débat démontrent l'exposition massive des différents corps de métiers notamment pour les chaudronniers, les meuleurs, les charpentiers, les tuyauteurs, les menuisiers, les appareilleurs, les peintres, les piqueurs de sel, les mécaniciens monteur, les mécaniciens ajusteurs, les électriciens, les soudeurs ; ces attestations relèvent également l'absence de protection et d'information ainsi que la proximité des différents corps de métiers au sein des chantiers ;
- il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la direction des constructions navales (DCN) sans bénéficier de protection ou d'information efficaces, ce qui constitue une carence fautive du ministère des armées ; il est exposé à des risques de pathologie et de perte d'espérance de vie ;
- le versement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration, qui l'a exposé pendant toute ses années d'activité à la DCN, en tant qu'ouvrier d'Etat, à l'inhalation de poussières d'amiante, est légitime ; il est né de cette exposition fautive, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail du requérant, deux préjudices distincts à savoir un préjudice moral dont l'indemnisation demandée est de 15 000 euros et un trouble dans ses conditions d'existence dont l'indemnisation demandée est également de 15 000 euros ;
- la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 devant le tribunal de grande instance de Brest interrompt le délai de prescription quadriennale à l'égard de tout ouvrier d'Etat ayant été exposé à l'amiante au sein des locaux de la DCN de Brest, de Lorient ou de toute autre DCN, eu égard à son caractère de service public administratif unique composé de plusieurs arsenaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'intéressé ayant eu pleine connaissance de son exposition à l'amiante, et donc des préjudices qu'il invoque, au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l'arrêté du 21 avril 2006 ayant inscrit la DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
1. M. B A, né en 1957, ouvrier d'Etat, a travaillé de 1975 à 1978 dans les ateliers relevant de la DCN de Ruelle-sur-Touvre, dans des conditions l'exposant aux poussières d'amiante pendant une période suffisamment longue pour lui permettre de bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par la présente requête, il demande au tribunal, à la suite du rejet implicite le 29 mai 2022 de sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il dit subir du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d'information efficaces.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. D'une part, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir.
3. M. A, qui n'a pas contracté de maladie due à l'amiante, soutient qu'il supporte, du fait de la carence de l'Etat à protéger ses employés sur le site de Ruelle-sur-Touvre de la DCN, d'une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu'il encourt et à l'anxiété qui en résulte, d'autre part, des troubles dans les conditions d'existence résultant de la nécessité d'un suivi médical régulier.
4. Si l'exposition potentielle à l'amiante de M. A a pris fin au plus tard en 1978, date à laquelle il a cessé de travailler sur le site de la DCN de Ruelle-sur-Touvre, il peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence et l'étendue exacte de la créance qu'il dit détenir sur l'Etat jusqu'à la publication, le 10 mai 2006, de l'arrêté du 21 avril 2006 qui inscrit cet établissement sur la liste des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il ne fait état d'aucun autre élément de sa situation personnelle, postérieur à cette date, qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l'amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour lui, notamment en matière de suivi médical. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2007 et le délai pour faire valoir la créance contre l'Etat expirait le 31 décembre 2010.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de sursis à statuer, la créance dont se prévaut M. A était prescrite lors de la réception par l'administration, le 29 mars 2022, de sa demande indemnitaire préalable. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense et les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour son recours au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER

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