Tribunal Administratif d'Amiens, 22/12/2023, n° 2104151
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a tranché sur la conformité de la décision de refus de réintégration d’un fonctionnaire promu, en rappelant que l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 impose l’affectation du fonctionnaire bénéficiant d’un avancement au poste correspondant, selon l’ordre du tableau ou de la liste de classement, sous peine d’annulation de la décision administrative. La solution, applicable aux agents territoriaux, impose à l’administration de respecter les procédures de sélection et d’affectation prévues par le statut, sous peine de voir sa décision annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B A en application de l'article R.351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre, 17 novembre 2021 et 7 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de le réintégrer en tant que chef des services pénitentiaires au titre de l'année 2020, avec affectation à la maison centrale de Poissy, ensemble la décision du 4 août 2021 de rejet de son recours hiérarchique du 20 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer en tant que chef des services pénitentiaires, sur le poste d'expert et analyste chargé de l'évaluation des besoins de personnels et de la répartition des emplois au sein de la direction de l'administration pénitentiaire de Paris ou, à défaut, de le réintégrer en tant que chef des services pénitentiaires au sein du centre pénitentiaire de Liancourt, sur le poste d'adjoint au chef de détention.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'avait pas eu communication des facilités calendaires qui lui avaient été octroyées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la nomination intervenue sur le poste d'adjoint au chef de détention au sein du centre pénitentiaire de Liancourt était irrégulière, compte tenu des fonctions occupées par le candidat retenu ;
- elle méconnait le principe d'égalité, dès lors que la décision l'affectant à la maison centrale de Poissy ne lui a pas été communiquée officiellement, que la liste diffusée le 21 avril 2021 ne revêt ni signature, ni date, ni sceau officiel et que les délais entre la publication des affectations t la prise de poste étaient excessivement courts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Liancourt, a été admis, le 29 février 2021, sur la liste principale de l'examen professionnel d'accès au corps de chef des services pénitentiaires, organisé au titre de l'année 2020. Après avoir renoncé au bénéfice de cette promotion, il a, par courrier du 10 mai 2021, demandé à la direction de l'administration pénitentiaire sa réintégration en tant que chef des services pénitentiaires au titre de l'année 2020, avec affectation à la maison centrale de Poissy à compter du mois de septembre 2021. Par un courrier du 11 mai 2021, la direction de l'administration pénitentiaire lui a indiqué avoir fait appel aux lauréats inscrits sur liste complémentaire. M. A a adressé un recours hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 mai 2021, lequel a été rejeté le 4 août 2021.
M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 mai 2021, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; () / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement ". Selon l'article 40 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441, du 14 avril 2006, modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du [décret n° 2006-441, du 14 avril 2006, modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire], peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps. / Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. / Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ; / 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps. / Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ".
3. M. A, lauréat de l'examen professionnel de chef des services pénitentiaires, ouvert au titre de l'année 2020, en application des dispositions citées au point précédent, a adressé à la direction de l'administration pénitentiaire un courrier, le 15 avril 2021, aux termes duquel il déclare renoncer au bénéfice de cette promotion, en raison des difficultés professionnelles et personnelles à organiser sa prise de fonction. A la demande de sa hiérarchie, il a confirmé sa renonciation par un second courrier du 23 avril 2021, et la direction de l'administration pénitentiaire en a pris acte et radié l'intéressé de la liste de classement sur laquelle il avait été inscrit, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitées. Par suite, M. A, qui n'établit pas que sa renonciation résulterait de manœuvres de la part de son administration, alors que les facilités calendaires dont il n'a certes pas été informé en temps utiles, n'avaient en tout état de cause pas à lui être octroyées, ne peut utilement soutenir, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de le réintégrer au sein de cette liste, que sa propre renonciation résultait d'un défaut d'informations imputable à son administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi 11 janvier 1984 : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. () Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, notamment, de la renonciation de
M. A à son affectation sur le poste qu'il avait placé en deuxième choix, et en application des dispositions citées au point précédent, la direction de l'administration pénitentiaire a recruté deux lauréats de la liste complémentaire, l'un d'eux ayant été affecté sur le poste que M. A avait demandé en premier choix. Ce dernier ne peut toutefois utilement soutenir que l'un des candidats ainsi recruté ne remplissait pas les conditions pour être régulièrement nommé sur le poste que l'intéressé avait placé en premier choix, dès lors que l'affectation à laquelle il a renoncé ne concernait pas ce poste, les circonstances, à les supposer établies, que le lauréat dont il conteste l'affectation ait bénéficié irrégulièrement d'un logement de fonction, puis promu, étant également sans incidence sur la décision dont M. A entend obtenir l'annulation.
6. En dernier lieu, la direction de l'administration pénitentiaire soutient, sans être contredite, que plusieurs autres lauréats de l'examen professionnel auquel a renoncé M. A avaient accepté le bénéfice de cette promotion, alors qu'ils avaient été confrontés à des difficultés similaires liées au délai très contraint entre la publication des postes et la date d'affectation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaitrait le principe d'égalité, les circonstances que la décision par laquelle il avait été affecté à la maison centrale de Poissy n'ait pas fait l'objet d'un acte écrit ou que la liste des postes n'ait pas revêtu de signature, de date ni de sceau officiel étant sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021, ensemble du rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.