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Tribunal Administratif d'Amiens, 21/12/2023, n° 2103259

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 21 décembre 2023 recrutement et concours vacance d'emploi et délai raisonnable de publicité avant nomination

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule la nomination sur un poste territorial lorsque la collectivité recrute avant l’expiration d’un délai raisonnable de publicité de la vacance auprès du centre de gestion : ici, un recrutement décidé neuf jours après l’avis de vacance ne permettait pas aux candidats potentiels de postuler utilement. Décision directement exploitable pour contester un recrutement interne ou externe précipité, en particulier lorsqu’un agent évincé n’a pas pu bénéficier d’une procédure transparente et réellement ouverte.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Fuentes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021, par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de la nommer sur le poste de directrice de l'accueil de loisirs ;
2°) d'annuler la décision par laquelle Mme C a été nommée sur le poste de directrice de l'accueil de loisirs ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de la nommer sur le poste de directrice de l'accueil de loisirs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain d'informer le centre de gestion de la vacance de l'emploi du poste de directrice de l'accueil de loisirs afin que celui-ci en assure la publicité pendant une durée suffisante, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de la nommer est entachée d'une erreur de procédure, dès lors que le poste avait été pourvu avant l'accomplissement des formalités de publicité de vacance ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la volonté de progresser manifestée depuis son arrivée dans la collectivité, de sa montée en compétences, des lettres de recommandations dont elle dispose, de ses entretiens professionnels et du manque de qualifications de la personne retenue ;
- la décision de nomination de Mme C est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors que le délai entre la publicité de la vacance du poste et le recrutement n'était pas raisonnable ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que Mme C ne remplissait pas les conditions pour être nommée sur le poste, d'une part, en raison de l'expiration de son brevet d'aptitude aux fonctions de direction et, d'autre part en raison de son grade d'adjoint d'animation échelle C1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Vrillac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision administrative contestée n'est pas produite par la requérante ;
- la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 6 juillet 2021 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à Mme C, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2022 à 12 heures.
Mme A a produit une note en délibéré le 22 juin 2023, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles :
- le code des communes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fuentes, assistant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été titularisée dans le corps des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, au grade d'agent territorial spécialisé de deuxième classe, par arrêté 8 mars 2021 du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain. Elle s'est portée candidate pour le poste de direction du service d'accueil de loisirs, déclaré vacant par un avis du 20 juillet 2021. Par une décision du 29 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le maire a refusé sa candidature. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision par laquelle le maire a nommé une autre personne sur le poste qu'elle briguait.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. En premier lieu, alors qu'elle a elle-même produit la décision du 25 août 2021, la commune n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions présentées par
Mme A faute pour cette dernière d'avoir produit la décision qu'elle conteste.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de nomination de
Mme C est intervenue le 29 juillet 2021 et il n'est pas établi que la requérante en aurait eu connaissance avant cette date. Au surplus, alors même qu'aux termes d'un courrier électronique daté du 6 juillet 2021, dont le caractère décisoire n'est pas démontré, le maire indiquait vouloir recruter Mme C sur le poste litigieux, il n'est pas établi que Mme A, qui n'était pas destinataire de ce courrier, en ait eu connaissance à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2021, présentées le
27 septembre 2021, doit également être écartée.
Sur la légalité de la décision de recrutement de Mme C :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade () L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade () ". Par ailleurs, selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : " Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la publication de la vacance de l'emploi litigieux a débuté le 20 juillet 2021 et, d'autre part, que, le 29 juillet 2021, Mme A a été informée que sa candidature n'était pas retenue, au motif que le poste était pourvu. Dans ces conditions, la décision de nomination sur ce poste résulte d'une décision prise au plus tard neuf jours après le début de la période de publication de sa vacance. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de nomination sur le poste de directrice du centre d'accueil et de loisirs est intervenue en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de recrutement de Mme C sur le poste brigué par Mme A doit être annulée.
Sur la légalité de la décision refusant la candidature de Mme A :
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 29 juillet 2021 écartant la candidature de Mme A est fondée sur la circonstance que le poste qu'elle briguait, qui a été attribué à
Mme C, avait déjà été pourvu.
8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2021, par laquelle la candidature de Mme A a été refusée, est justifiée par le fait que le poste était déjà pourvu, alors qu'il ressort des points 5 et 6 du présent jugement que ce motif est entaché d'une erreur de droit. En se bornant à produire des attestations postérieures à la décision attaquée, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision était également motivée par des manquements professionnels de Mme A, motif qu'il n'y a donc pas lieu de substituer à celui, erroné, rappelé ci-dessus.
10. Dans ces conditions, la décision refusant la candidature de Mme A doit également être annulée alors que la nature du motif exposé au point 7 entraîne nécessairement son annulation par voie de conséquence de de celle de la décision de recrutement de Mme C résultant du point 6.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution du présent jugement implique seulement que la commune procède à l'examen de la candidature de Mme A, dans un délai de deux mois, sous réserve, d'une part, de la publication du poste et, d'autre part, que Mme A confirme sa candidature, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir ce délai d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de recrutement de Mme C sur le poste de directrice du centre d'accueil et de loisirs de la commune de Balagny-sur-Thérain, ensemble la décision du
29 juillet 2021 refusant la candidature de Mme A sur ce même poste, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à l'examen de la candidature de Mme A sur le poste de directrice du centre d'accueil et de loisirs, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, d'une part, du respect des autres formalités applicables à cette procédure de recrutement et, d'autre part, que Mme A confirme sa candidature.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Balagny-sur-Thérain sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme D C et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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