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Tribunal Administratif d'Amiens, 22/12/2023, n° 2103058

Tribunal administratif 22 décembre 2023 recrutement et concours détachement et intégration des agents de police municipale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que l’arrêté du 6 juillet 2021 ne constituait pas un refus de titularisation au terme d’un stage, mais un simple non‑renouvellement du détachement de M. B. Il rappelle que la procédure de détachement/insertion doit respecter les exigences de la loi du 13 juillet 1983 (article 13 bis) et du décret du 17 novembre 2006, notamment la formation de six mois et l’agrément du procureur et du préfet, ainsi que l’intervention du CNFPT. Cette clarification constitue un principe exploitable pour contester des décisions de fin de détachement similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2021 et
11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021, par laquelle la commune de Compiègne a refusé de le titulariser et mis fin à son détachement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Compiègne de le réintégrer dans son poste d'agent de police municipale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer son dossier dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle se borne à indiquer qu'il n'a pas donné satisfaction pendant la durée de son stage ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas été saisi et que, d'autre part, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est privée de base légale et ne vise pas la situation la justifiant ;
- elle est rétroactive ;
- elle est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint territorial technique principal de 2ème classe au sein de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, a été recruté, par un arrêté du 1er juillet 2020, en qualité de gardien brigadier stagiaire, au sein de la commune de Compiègne. Par un arrêté du 6 juillet 2021, dont il demande l'annulation, la commune de Compiègne a mis fin à son stage à compter du 19 juillet 2021, l'a radié des effectifs de la ville et a mis fin à son détachement.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers () ". Selon l'article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense. / Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était fonctionnaire territorial de catégorie C, a été recruté par la commune de Compiègne, en application des dispositions précitées, pour une durée d'une année, à compter du 1er juillet 2020. Si, en vertu de ces dispositions, le recrutement de l'intéressé, qui n'avait pas à faire l'objet d'une titularisation, était uniquement conditionné, d'une part, par la poursuite d'une formation de six mois organisée par le centre national de la fonction publique territoriale et d'autre part, par l'obtention d'un agrément du procureur de la République et du préfet, la collectivité pouvait, sans méconnaitre ces mêmes dispositions, décider de soumettre M. B à une période probatoire consécutive à la fin de la formation et ce, jusqu'à la date d'échéance de son détachement, sans toutefois que cette période ne relève de la qualification de stage. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'intégration dans le cadre d'emploi des agents de police municipale, l'arrêté litigieux doit être regardé uniquement comme ayant refusé de renouveler le détachement de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Selon l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ".
5. Par un arrêté du 30 mai 2020, régulièrement affiché du 8 juin au 10 août 2020, le maire de la commune de Compiègne a attribué une délégation de fonctions à l'adjoint au maire signataire de la décision attaquée portant notamment sur la gestion du personnel municipal, en ce compris les actes relatifs à la cessation de leurs fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
6. En deuxième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste, qui ne relève d'aucune des catégories de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivé.
7. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 du décret du 17 novembre 2006 précité, applicables aux décisions de titularisation de stagiaires, dès lors que, comme cela a été exposé au point 3 du présent jugement, il ne relevait pas de ce régime de recrutement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale.
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 13 janvier 1986 : " Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. /Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements ".
9. M. B, qui ne justifie pas avoir formulé de demande de renouvellement de son détachement, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En quatrième lieu, M. B, qui n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'un défaut de base légale.
11. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 6 juillet 2021, et dont l'article 1er précise qu'elle prend effet au 19 juillet 2021, serait entachée d'une rétroactivité illégale, alors qu'il ne démontre pas en avoir reçu notification postérieurement à cette dernière date.
12. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'un détournement de procédure, il ne se prévaut d'aucun élément précis de nature à étayer ses allégations.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Compiègne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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