Tribunal Administratif d'Amiens, 20/12/2023, n° 2202367
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête en rappelant que le juge ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les notes d’un concours, le moyen étant inopérant, et que toute allégation de discrimination doit être précisément détaillée sous peine de rejet. Ainsi, les décisions de concours sont largement protégées contre un contrôle de fond du juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne ne l'a pas admise au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour la cession 2022.
Elle soutient que :
- la note qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve orale est injustifiée dès lors qu'elle ne reflète pas la qualité de sa prestation lors de cette épreuve ;
- elle a fait l'objet d'une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, si Mme B soutient que la note qu'elle a obtenue lors de l'épreuve orale du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe est injustifiée, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite, le moyen est inopérant.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait fait l'objet d'une discrimination n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, dont les moyens sont manifestement inopérants ou dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202367