Tribunal Administratif d'Amiens, 22/12/2023, n° 2101820
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le refus d’octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision administrative devant être motivée. En l’absence de demande expresse de communication des motifs d’une décision implicite, la collectivité n’est pas tenue de les communiquer, mais le requérant ne peut alors contester le refus sur ce seul fondement. Cette précision limite la portée de la contestation des décisions implicites de rejet de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2021, 10,
11 août 2021 et 16 janvier 2022, un mémoire récapitulatif du 8 mai 2022 et un mémoire complémentaire du 30 mai 2022, non communiqué, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de la Thiérache du centre a rejeté sa demande du 5 février 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Thiérache du centre à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Thiérache du centre de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors notamment qu'il n'a pas été répondu à sa première demande de protection fonctionnelle ;
- le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle méconnait les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral, d'une part, en raison de l'atteinte portée à ses biens personnels et, d'autre part, du fait de la partialité de la collectivité à son égard ;
- la collectivité a méconnu les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 août 2019, dès lors qu'elle n'a pas été reconnue comme lanceur d'alerte ;
- la collectivité a commis une faute en ne mettant pas en œuvre une médiation ;
- elle a commis une faute en ne lui octroyant pas la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021, 10 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif du 18 mai 2022 la communauté de communes de la Thiérache du centre, représentée par Me Cambraye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la communauté de communes de la Thiérache du centre en tant qu'assistante d'enseignement artistique en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2013. Elle a présenté le 5 février 2021 une demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle, en raison des faits dirigés contre ses biens personnels, d'injures publiques prononcées à son encontre et de faits de harcèlement moral dont elle estime être victime depuis le mois de juin 2019. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la collectivité a rejeté sa demande, ainsi que la condamnation de la collectivité à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Si le refus d'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité est au nombre des décisions devant être motivées, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la collectivité a refusé de la faire bénéficier d'une telle protection. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
7. A l'appui de ses allégations, Mme B soutient, d'une part, que la serrure de l'armoire dans laquelle elle avait l'habitude d'entreposer des affaires personnelles a été changée, sans son autorisation préalable, pendant son congé maladie, et que des effets personnels lui ont été dérobés. S'il est exact que cette armoire, dont Mme B était la seule à détenir les clés, a été ouverte par les services techniques de l'école de musique en décembre 2019, alors qu'elle était absente pour cause de maladie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette ouverture a été rendue nécessaire pour procéder à l'inventaire des instruments de musique et manuels de cet établissement et que Mme B n'avait pas restitué les clés, malgré les demandes qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir récupéré les instruments et manuels appartenant à l'école, les services techniques, en présence de la directrice de l'école et d'un agent, ont refermé les portes de l'armoire, sans toutefois procéder au changement de serrure allégué par Mme B. Par ailleurs, en se bornant à produire une liste d'affaires manquantes, l'intéressée n'établit pas que plusieurs de ses effets personnels lui auraient été dérobés. Au surplus, s'il n'est pas contesté que la collectivité n'a pas autorisé la requérante à s'adjoindre l'assistance d'un huissier de justice pour procéder à l'inventaire de ses effets personnels lors de l'ouverture de ce meuble, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que Mme B ait été individuellement affectataire de ce meuble, ni que la collectivité était tenue d'une quelconque obligation vis-à-vis de l'intéressée quant aux effets personnels qu'elle aurait laissés à l'intérieur. Il ne ressort ainsi pas de ce qui vient d'être exposé que les agissements dont se plaint Mme B soient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
8. D'autre part, Mme B soutient que la collectivité, qui a refusé d'accueillir favorablement sa première demande de protection fonctionnelle alors qu'elle n'avait pas démontré l'absence de harcèlement moral, a de plus adopté un comportement partial en faveur de la directrice de l'école. S'il ressort du communiqué du 31 mai 2021 que le président de la collectivité a annoncé la mise en place de mesures de protection au bénéfice de la directrice de l'école, d'ailleurs motivées par les propos véhéments exprimés par l'époux de Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures que la création d'un poste de directeur adjoint en février 2021 aient été mise en œuvre, auquel Mme B a été priée de s'adresser, compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait avec la directrice. Ces agissements ne sont, de même, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, et alors même que son état de santé se serait dégradé sans que le lien avec ses conditions de travail ne soit pour autant établi, que les faits dont elle se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d'un harcèlement moral. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle, la communauté de communes de la Thiérache du centre aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation en raison des fautes commises par la communauté de communes :
10. En premier lieu, si Mme B soutient que la communauté de communes de la Thiérache du centre a commis une faute en méconnait les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 août 2019, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. En deuxième lieu, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la collectivité aurait commis une faute en s'abstenant de procéder à une médiation, alors que, d'une part, elle n'y était pas tenue et que, d'autre part, et comme cela a été rappelé précédemment, elle a créé un poste de directeur adjoint, notamment pour faciliter les relations entre la requérante et sa hiérarchie.
12. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la communauté de communes de la Thiérache du centre n'a pas commis de faute en refusant d'octroyer à Mme B le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes de la Thiérache du centre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes de la Thiérache du centre, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes de la Thiérache du centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes de la Thiérache du centre.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.