Tribunal Administratif d'Amiens, 29/12/2023, n° 2100190
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de Mme B, estimant que le recours a été présenté après l’expiration du délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet, même si ce délai avait été suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020. La décision se fonde sur l’article R.222‑1 du code de justice administrative, confirmant que le respect des délais de recours demeure indispensable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et du préjudice financier qui ont résulté pour elle de ses conditions de travail au sein de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Antoine-Sainte Sophie à Bohain-en-Vermandois, , qui caractérisent une situation de harcèlement moral et de discrimination ainsi que des faits pénalement répréhensibles, du manquement de son employeur à ses obligations de protection, notamment en matière de santé au travail, des accusations fausses et diffamatoires dont elle fait l'objet, de la mesure de retrait des heures d'enseignement, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, et de la perte de toute chance, en raison de cette situation, d'être promue cheffe d'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L. 112-2 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable notamment aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics administratifs : "()les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. ()". L'article 1er de la même ordonnance dispose :" I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, exerçant comme maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat et comme tel agent public, a formé, le 27 janvier 2020, une réclamation préalable auprès du recteur de l'académie d'Amiens tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis dans l'exercice de ses fonctions. Cette réclamation préalable a été réceptionnée le 6 février 2020, date à laquelle a commencé de courir le délai de deux mois à l'issue duquel le silence gardé par l'administration était susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 rappelées au point précédent, ce délai a été suspendu le 12 mars 2020 et a recommencé de courir pour la durée restante de 25 jours à compter du 24 juin 2020. Dans ces conditions, la requête, introduite le 15 janvier 2021, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.