Tribunal Administratif d'Amiens, 26/12/2023, n° 2300331
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé qu’il est incompétent pour connaître des décisions de la CDAPH relatives à l’orientation vers un établissement médico‑social et à la délivrance de la carte mobilité inclusion, ces recours relevant du juge judiciaire. La solution précise la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de droit du handicap.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 janvier et 14 février 2023, Mme C B, représentée par sa fille Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que, atteinte de la maladie de Huntington, son état de santé se dégrade progressivement et justifie qu'elle soit, d'une part, orientée en tant que personne handicapée vers une structure spécialisée, d'autre part, munie d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative à l'orientation vers un établissement ou service médico-social ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Par une lettre du 22 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention invalidité ou priorité et celles relatives à la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2021, Mme B a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec le complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap, de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 17 février 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à Mme C B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le même jour, la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH), qui a fait droit à la demande d'AAH de l'intéressée et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 17 février 2022, a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap et celle relative au complément de ressources associé à l'AAH. Par une lettre du 18 mars 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable contre la décision du 17 février 2022 rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et contre les décisions du même jour rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap, de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Ce recours administratif préalable a été rejeté par décisions du 7 avril 2022 du président du conseil départemental. Aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aisne a, d'une part, rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte, d'autre part, refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
2. Aux termes des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale " et " Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Les décisions relevant des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sauf celles prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, et dès lors par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée aurait en l'espèce été prise dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme B tendant à l'annulation la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a relevé à juste titre en défense le département de l'Aisne.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'annulation la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
6. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. Il résulte de l'instruction que si Mme B est atteinte de la maladie de Basedow avec une orbitopathie et un état dépressif, ce qui a motivé sa demande, il ressort toutefois du certificat médical produit à l'appui de celle-ci que la requérante, nonobstant son état de santé, est autonome pour tous les gestes de la vie courante et ne présente aucun problème de communication ou d'orientation dans le temps et l'espace. Ce certificat ne précise pas en particulier que le périmètre de marche de l'intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait recours à des aides techniques ou aurait besoin d'un accompagnement pour se déplacer à l'extérieur. Ainsi, il ne ressort d'aucun des documents fournis à l'appui de la demande, ni même à l'occasion de la présente instance, que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme B sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées aux points 5 et 6 ci-dessus en refusant d'attribuer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 7 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance d'une telle carte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.