Tribunal Administratif d'Amiens, 28/12/2023, n° 2200386
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que la nouvelle bonification indiciaire ne s’applique qu’aux agents dont les fonctions d’accueil du public représentent plus de la moitié de leur temps de travail total, et que cette condition doit être démontrée par des pièces probantes. En l’absence de telles preuves, la demande d’attribution de la bonification est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2022 et 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021, par le maire de la commune de Villers-Cotterêts a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villers-Cotterêts de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire, à compter de la date de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, ainsi que les décrets n° 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, dès lors que les tâches qui lui sont confiées en vertu de sa fiche de poste sont exclusivement liées à l'accueil du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 5 avril 2023, la commune de Villers-Cotterêts, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision dont il est demandé l'annulation, qui confirme une précédente décision implicite de rejet du 30 janvier 2021, ne lui fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au
30 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, ainsi que celles de Me Martinageli, représentant la commune de Villers-Cotterêts.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative territoriale, occupe un poste d'assistante administrative au sein du pôle enfance jeunesse enseignement de la commune de Villers-Cotterêts, depuis le 1er septembre 2014. Par une décision du 6 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2996 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Selon la rubrique 33 de l'annexe de ce décret, les fonctions d'accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants relèvent du champ d'application de ces dispositions.
3. Les dispositions qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. La fiche de poste de Mme B liste cinq principales missions, parmi lesquelles figure l'accueil des usagers. Toutefois, l'intéressée, qui soutient que ses heures de travail correspondent exactement aux heures d'ouverture de la mairie, ne le justifie par aucune pièce, et s'il ressort des demandes qu'elle avait adressées à la commune les 25 novembre 2020 et 6 octobre 2021, qu'elle exerçait ses fonctions d'accueil à raison de 25 heures et 50 minutes hebdomadaires, cette circonstance n'est établie par aucun autre élément n'ayant notamment pas la requérante pour auteur. Enfin, il ne ressort pas non plus de la fiche de poste établie en vue de pourvoir à son remplacement, d'information de nature à établir que les fonctions d'accueil du public sont exercées à titre principal. Dans ces conditions, Mme B, qui ne démontre pas sérieusement remplir les conditions rappelées au point précédent, n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la décision contestée ne lui ferait pas grief, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villers-Cotterêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villers-Cotterêts.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.