Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22/12/2023, n° 2201350
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus nécessaire de statuer sur la demande d'annulation et d'injonction du fonctionnaire, les montants de la NBI ayant déjà été versés, et a condamné l'administration à payer 600 € de frais de justice. Cette décision précise l'application de l'article R. 222‑1 du CJA et l'effet d'une décision implicite de rejet, principes transposables aux agents territoriaux confrontés à des demandes d'indemnités similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 14 juin 2023,
M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme correspondante ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims à réexaminer son droit
à la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité dans un délai de 15 jours sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims une somme de 2 000 euros sur
le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
- le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis une erreur de droit en lui réservant, en raison de son diplôme et de ses qualifications d'IBODE, un traitement différent ;
- par la voie de l'exception, le décret du 3 mars 2022 attribuant une NBI de 13 points majorés aux infirmiers en soins généraux et aux IBODE est entaché d'erreur de droit, ou à tout
le moins d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le bénéfice d'une NBI de 19 points majorés devra être reconnu au bénéfice
du requérant à compter de sa prise de fonctions ;
- les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites, une NBI de 19 points majorés devra lui être attribuée à titre principal, et une NBI de 13 points majorés à titre subsidiaire, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par prescription quadriennale.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire
de Reims conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que la nouvelle bonification indiciaire sera versée avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 sur la rémunération du mois d'octobre 2023.
L'instruction a été close au 29 septembre 2023 par une ordonnance du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier diplômé d'Etat titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE) au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En l'absence de réponse
de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête dont l'objet est purement pécuniaire, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er avril 2019, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis
le 1er avril 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 467055 et 463687
du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction que les sommes demandées par M. A lui ont été accordées au titre de la rémunération du mois d'octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus implicite
de verser ces sommes et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Reims de les lui verser.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de six cent euros à verser à M. A
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction
de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. A une somme
de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS