Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19/12/2023, n° 2201127
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le silence de l'administration crée une décision implicite de rejet, mais qu’une décision expresse intervenant ultérieurement la remplace ; le recours contentieux doit donc être dirigé contre la décision expresse, non contre la première décision implicite. Cette règle clarifie la procédure à suivre pour contester un refus d’inscription au tableau d’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mai 2022, le 15 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Taulet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur sa demande du 10 janvier 2022 tendant à son inscription au tableau d'avancement à la promotion à la hors classe de son grade au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder, à compter du jugement à intervenir, à son admission à l'échelon 4 de la hors classe de son grade à compter du 1er septembre 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous une astreinte dont le montant sera déterminé par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne sont pas motivées ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-109 du 10 février 2021 fixant les lignes directrices de gestion du ministère de l'agriculture et de l'alimentation relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels des conseillers principaux d'éducation, des professeurs de lycées professionnels agricoles, des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
- dès lors qu'il remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement, la décision de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement méconnaît le principe d'égal accès aux fonctions publiques ;
- elle est, eu égard à sa valeur professionnelle, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2023, le 28 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 10 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement à la promotion hors classe des PLPA en tant que le requérant n'y figure pas dès lors, que comportant un nombre maximum d'agents conformément à l'article 19 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, il présente un caractère indivisible.
Par un courrier du 20 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole depuis le 1er septembre 2016. Constatant qu'il ne figurait pas au tableau d'avancement à la hors classe de son grade au titre l'année 2021, il a, par un courrier du 10 janvier 2022 réceptionné le 17 janvier 2022, formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse est intervenue le
25 mars 2022 postérieurement à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux du 10 janvier 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
5. En l'espèce, comme il a été indiqué au point 3, le recours de M. B est dirigé contre la décision expresse du 25 mars 2022. Il doit nécessairement être regardé comme également dirigé contre le tableau d'avancement du 7 décembre 2021, en tant qu'il n'y figure pas.
Sur l'irrecevabilité de la requête
6. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1°) Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 24 janvier 1990 : " les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de l'agriculture. Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. () ".
7. En application des dispositions précitées, le tableau d'avancement en litige comporte un nombre maximum de fonctionnaires porté à 150 pour l'année 2021 présentant ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision d'absence d'inscription au tableau d'avancement au titre de 2021 ensemble la décision expresse de rejet de l'y inscrire du 25 mars 2022, en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer, en tout état de cause, sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON