Cour administrative d'appel de Toulouse, 21/04/2026, n° 25TL02096
Ce qu'il faut retenir
La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé le principe selon lequel un fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir une indemnité complémentaire pour réparer les préjudices non patrimoniaux, tels que les souffrances physiques ou morales, même en l'absence de faute de l'employeur. La cour a également rappelé que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais que le montant de la provision doit être limité à la fraction du montant qui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 590 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506554 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 25TL02096, M. B... représenté par Me Constans demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de lui accorder une provision d’un montant de 26 590 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de deux accidents de trajet reconnus imputables au service ;
- son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 13 % par un expert ; ce préjudice, est établi et lui confère une créance qui n’est pas sérieusement contestable ;
- l’ordonnance est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, il est fondé à demander la somme de 18 590 euros en application du barème Mornet ;
- il doit aussi être indemnisé des troubles dans les conditions d’existence, préjudice moral et préjudice d’agrément à hauteur de 8 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2026 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., magistrat exerçant les fonctions de vice-président du tribunal judiciaire de Carcassonne, a été victime de deux accidents de trajet survenus le 20 octobre 2017 et le 26 août 2022. Il a présenté le 23 mai 2025 une demande indemnitaire auprès du garde des sceaux pour obtenir réparation des préjudices résultant de ces accidents qui a été rejetée de manière implicite. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête aux fins de condamnation de l’Etat à lui verser une provision. Il fait appel de l’ordonnance du 22 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande de provision.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions, applicables aux magistrats judiciaires, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte de l’instruction que M. B... a été victime le 20 octobre 2017 et le 26 août 2022 d’accidents de trajet nécessitant des arrêts de travail. Un premier rapport d’expertise du docteur C... en date du 24 juin 2019 propose une fixation de la date de consolidation au 12 juin 2019 et, en rappelant l’absence d’état antérieur, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour la lésion du poignet droit et de 3% pour la lésion de la cheville gauche. Le deuxième rapport établi le 31 mai 2024 par le docteur C..., toujours à la demande de l’administration, rappelle ces conclusions et propose de fixer une date de consolidation du second accident au 23 juin 2023. Ce rapport a également retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour la fracture du poignet gauche et en conséquence un taux global de 13 % lié aux séquelles des deux accidents. Le requérant apporte ainsi bien la preuve du lien entre les accidents de trajet et le taux d’incapacité permanente partielle. Il démontre également l’existence d’un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de l’âge du requérant né en 1962, la réparation du préjudice causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 13 % doit être fixée à 12 000 euros.
5. En revanche les allégations selon lesquelles les services du parquet du tribunal de Marseille auraient méconnu le secret médical en demandant à l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, qui l’avait pris en charge en octobre 2017, si l’intéressé était susceptible de tenir une permanence le samedi et dimanche suivants et refusé de prendre en considération la gravité de son état de santé, notamment lors de son retour en fonction deux mois après, ne sont corroborées par aucun élément. La demande d’indemnisation au titre des souffrances psychologiques liées à ces éléments présente donc un caractère sérieusement contestable. Il ne résulte pas de l’instruction que les souffrances liées au retard de quelques jours à diagnostiquer exactement les conséquences médicales du premier accident soient à l’origine d’un préjudice particulier. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’administration ait tardé à mettre en œuvre la procédure administrative portant sur cet accident de trajet ni que la longueur de celle de remboursement des frais médicaux, imputable au demeurant pour partie au requérant, ait créé un préjudice. Le requérant demande également la condamnation de l’Etat en raison des souffrances physiques et psychologiques causées par les deux accidents. Toutefois il ne résulte pas des documents médicaux produits que les souffrances physiques dont se plaint le requérant soient la conséquence des lésions causées par les deux accidents de trajet. S’agissant des souffrances psychologiques et de l’état dépressif, il résulte du certificat d’une psychiatre produit par l’intéressé qu’il préexistait aux accidents et même si ceux-ci ont une incidence, qui n’est pas chiffrée, la réparation des douleurs afférentes ne présente pas non plus en l’état un caractère non sérieusement contestable. Enfin, M. B..., qui ne produit aucun élément probant à cet égard, n’établit pas que les séquelles de l’accident de 2017 l’aient contraint à renoncer à l’activité de plongée sous-marine et n’est donc pas fondé à demander la réparation d’un préjudice d’agrément à ce titre.
6. La créance dont se prévaut M. B... à l’encontre de l’Etat présente donc, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros. Il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une provision de ce montant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2506554 du 22 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B... une provision de 12 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,