Tribunal Administratif de MELUN, 08/12/2023, n° 2007424
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas une décision de licenciement ; les règles de procédure de licenciement (motivation, entretien préalable, communication du dossier) ne s’appliquent donc pas. En conséquence, la collectivité n’est pas responsable des préjudices invoqués par le fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020, par laquelle le maire de Villejuif a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme globale de 99 565 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 2020.
M. A soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme une décision de licenciement ;
- les règles de procédures applicables en cas de licenciement n'ont pas été respectées par le maire, à savoir les obligations de motivation, de conduite d'un entretien préalable et d'information relative à la communication de son dossier ;
- l'illégalité fautive de la décision est de nature à engager la responsabilité de la commune de Villejuif, ouvrant droit à réparation ;
- il a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de la somme de 89 565 euros ;
- il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, présenté par Me Magnaval, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au sein du service jeunesse de la commune de Villejuif, en qualité de coordinateur du secteur des jeunes de douze à vingt-cinq ans, par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 12 août 2019 au 11 août 2020. Par un courrier du 24 juin 2020, le maire de la commune alors en exercice a informé M. A de ce que sa candidature pour le poste de responsable du service jeunesse avait été retenue et de son intention de le recruter au grade de rédacteur territorial pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020. Par un courrier du 6 juillet 2020, le maire nouvellement élu a informé M. A du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, à son terme prévu le 11 août 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 et la condamnation de la commune de Villejuif à lui payer la somme totale de 99 565 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis résultant de l'illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A soutient que le maire de Villejuif aurait dû faire application des dispositions législatives et réglementaires organisant la procédure de licenciement. Toutefois, si M. A a bien été informé par courrier de l'ancien maire de Villejuif du 24 juin 2020 de ce que sa candidature avait été retenue pour le poste de responsable du service jeunesse, il est constant que M. A n'a jamais signé de contrat de travail relatif à ces nouvelles fonctions qu'il n'a d'ailleurs jamais commencé à exercer. La décision attaquée de non-renouvellement de contrat en date du 6 juillet 2020 concernait le contrat à durée déterminée, signé le 20 septembre 2019 pour occuper les fonctions de coordinateur du secteur des jeunes de douze à vingt-cinq ans et dont le terme était fixé au 11 août 2020 et ne peut ainsi être regardée comme présentant le caractère d'une décision de licenciement relative à un contrat d'embauche pour occuper les fonctions de responsable du service jeunesse. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de licenciement.
Sur la responsabilité :
3. Il résulte des constatations opérées au point 2 que le maire de Villejuif n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros demandés par la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C.MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,