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Tribunal Administratif de MELUN, 21/12/2023, n° 2109446

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 décembre 2023 santé et sécurité au travail Disponibilité d'office pour raisons de santé et obligation de reclassement préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence en confirmant que la directrice adjointe disposait d’une délégation de signature opposable aux tiers. Il a rappelé que, selon l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986, la disponibilité d’office pour raisons de santé ne peut être prononcée qu’après qu’une mesure de reclassement ait été proposée, ce qui confirme la nécessité de proposer un reclassement avant toute disponibilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A E, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 5 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle a été signée par Mme B dont la qualité de directrice adjointe, ainsi qu'elle a été mentionnée, est inexacte ; en outre, la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature opposable aux tiers à la date de la décision en litige ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 71 de la loi du
9 janvier 1986 ; le Grand hôpital de l'Est francilien ne pouvait la placer en disponibilité d'office dès lors qu'il ne lui avait proposé aucune mesure de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le
Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
2 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rechard,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), a fait l'objet d'une expertise médicale le 1er juillet 2020, à l'issue de laquelle le
docteur C, médecin rhumatologue, a conclu qu'elle était " définitivement inapte à son poste de travail mais pas à toute fonction, ce qui justifie dans les meilleurs délais un reclassement professionnel ". La commission de réforme s'est, également, prononcée, dans sa séance du 15 octobre 2020 en faveur de l'inaptitude de Mme E à ses fonctions. Placée en congé pour invalidité imputable au service du 2 juillet au 4 septembre 2020, Mme E a, pour la période postérieure, transmis " un arrêt pour maladie ordinaire " du 4 septembre au 2 octobre 2020, prolongé, en dernier lieu, jusqu'au 29 octobre 2021. Mme E ayant demandé, par courrier du 18 décembre 2020, son placement en congé de longue maladie, le GHEF a saisi le comité médical départemental qui a émis, dans sa séance du 28 janvier 2021, un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 3 février 2021, la directrice adjointe l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2020, prolongé, en dernier lieu, jusqu'au 4 septembre 2021. A cette date, Mme E, qui a épuisé ses droits à congé maladie, a été, par la décision 8 septembre 2021, placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 5 septembre 2021 jusqu'au 1er novembre suivant ainsi que cela ressort de la décision du 18 octobre 2021 de la directrice adjointe du GHEF avant d'être reconnue apte au service à compter du 2 novembre 2021 par une décision du même jour. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort de l'en-tête de la décision attaquée et de la mention précédant la signature de Mme B, qu'elle a signé la décision attaquée en sa qualité de directrice adjointe du " pôle administratif, logistique et technique-Direction des ressources humaines ". Mme E, qui se borne à affirmer que l'intéressée n'était pas directrice adjointe en raison de ce que ce poste serait occupé par un tiers, ne démontre pas que la signataire de la décision contestée n'avait pas cette qualité. En outre, par une décision n° 24-2018 du 21 mars 2018, produite par la défense, publiée le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs n° 37 de la préfecture de Seine-et-Marne, le directeur de l'établissement a accordé à Mme D B, directrice des ressources humaines, délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, notamment les actes et décisions concernant la gestion des personnels non médicaux. Dès lors que la requérante ne soutient ni n'allègue que le directeur n'aurait été ni absent ni empêché, elle n'est pas fondée à soutenir que la signataire de la décision en litige ne disposait pas d'une délégation de signature opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 62 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (). / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () ". Aux termes de l'article 71 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ".
5. Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
6. Mme E soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que le GHEF ne pouvait la placer en disponibilité d'office sans lui avoir proposé une mesure de reclassement. Il ne résulte, toutefois, pas des dispositions précitées au point 4. du présent jugement que le GHEF ait été tenu de lui proposer une telle mesure de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d'office mais seulement de l'inviter à présenter une demande de reclassement. En tout état de cause, Mme E ne conteste pas que la direction des ressources humaines a recherché des postes de reclassement en réponse à sa demande du 3 septembre 2021 et qu'elle lui a proposé, le 8 septembre 2021, un poste administratif au service laboratoire du site de
Marne-la-Vallée, sur lequel elle s'est portée candidate. Elle lui a également proposé, le
1er octobre 2021, un poste administratif en service de psychiatrie, qu'elle a accepté et rejoint le 2 novembre 2021. Ainsi, dans l'attente de son reclassement, Mme E pouvait être placée en disponibilité d'office. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle directrice adjointe du GHEF l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 5 septembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles que Mme E a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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