Tribunal Administratif de la Guyane, 26/12/2023, n° 2200675
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, conformément aux articles R. 612‑5‑1 et R. 612‑5‑2 du CJA, le requérant qui ne confirme pas expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois est réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses prétentions. Ainsi, la demande de Mme B A a été rejetée pour désistement, ce qui constitue un précédent clair et transposable pour les collectivités territoriales afin de faire échec à des requêtes contentieuses non confirmées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mai 2022 et le 30 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Maire de la commune de Rémire-Montjoly, du 7 mars 2022 mettant fin à son contrat à l'échéance du 31 mai 2022 ;
2°) d'ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre le Maire de Rémire-Montjoly, de la réintégrer en qualité d'agent contractuel, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner le Maire de Rémire-Montjoly, à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subit ;
5°) de mettre à la charge de la Commune de Rémire-Montjoly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 4 avril 2023, les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de décision liant le contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Rémire-Montjoly conclut au rejet de la requête et aux prétentions indemnitaires pour défaut de décision liant le contentieux.
Par un courrier du 3 novembre 2023, Mme B A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par courrier du 3 novembre 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Mme B A n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B A est réputée s'être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la Commune de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.