Tribunal Administratif de la Guyane, 28/12/2023, n° 2101097
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le refus de mutation d’un agent, lorsqu’il n’entraîne ni perte de responsabilité ni perte de rémunération, relève d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux. Ainsi, les agents ne peuvent pas contester juridiquement un refus de mobilité interne qui ne porte pas atteinte à leurs droits statutaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane du 8 juin 2021 portant rejet de sa demande de mobilité interne ;
2°) d'enjoindre à l'Agence Régionale de Santé de la Guyane de supprimer ce refus de son dossier individuel dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'erreur de fait car sa manière de servir ne révèle pas d'insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits car en tout état de cause, l'insuffisance professionnelle ne saurait motiver une décision de refus de mutation ;
- elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l'Agence Régionale de Santé de la Guyane conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante et doit être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A et de Me Fernandez-Begault, représentant l'Agence Régionale de Santé Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d'administration de l'Etat, a été embauchée en 2010 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane. Elle était cheffe de cabinet de la direction générale depuis janvier 2020. Elle a sollicité en mai 2021 une mutation au sein de l'ARS. Par une décision du 8 juin 2021, la directrice générale de l'ARS de la Guyane a rejeté cette demande et a confirmé le maintien de Mme A dans ses fonctions de cheffe de cabinet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. La décision attaquée par Mme A constitue un rejet de sa demande de mobilité interne à l'ARS de la Guyane. Cette décision n'entraîne donc nécessairement ni perte de responsabilité ni perte de rémunération et ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que la requérante tient de son statut ou de son contrat ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie et les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ARS de la Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de Santé de la Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence régionale de Santé de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y METELLUS