Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/12/2023, n° 2310456
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente qui, après mise en demeure, n’a pas régularisé sa demande (absence de décision attaquée et non‑signature). La décision rappelle l’obligation de respecter les délais et les formalités prévues aux articles R.222‑1, R.431‑4 et R.612‑1 du CJA, sous peine de rejet d’office. Cette règle est directement applicable aux agents qui souhaitent contester une sanction disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A conteste les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par une lettre du 2 août 2023, distribuée le 4 août 2023 suivant, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310456