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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/12/2023, n° 2315786

Tribunal administratif 12 décembre 2023 discipline abandon de poste - mise en demeure - prise en compte de l’état de santé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend un licenciement pour abandon de poste lorsqu’un doute sérieux existe sur la régularité de la mise en demeure et sur l’appréciation portée par l’administration, notamment au regard de l’état de santé, du handicap ou des troubles cognitifs invoqués par l’agent. Décision utile en FPT pour contester une radiation/licenciement pour abandon de poste si l’agent n’a pas été clairement mis en mesure de reprendre son poste ou si son état de santé pouvait expliquer son absence ou son absence de réponse.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Pontier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° ENV000011584282 du
21 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l'a licencié pour abandon de poste, à compter du 22 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son licenciement pour abandon de poste le place dans une situation particulièrement précaire, son épouse ayant des revenus plus faibles que les siens et ils ont un enfant âgé de dix-sept ans à charge ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique ;
* elle a été prise après une mise en demeure irrégulière dès lors qu'il n'était pas en position d'absences prolongées injustifiées ;
* elle est illégale du fait de son effet rétroactif, dès lors qu'il avait jusqu'au
27 juillet 2023 pour rejoindre son poste et que le licenciement a été prononcé à compter du 22 juin 2023 ;
* elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son état de santé et notamment de l'altération de ses fonctions cognitives et de son discernement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le foyer du requérant n'est pas privé de toute source de revenus et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2314708, enregistrée le 2 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 décembre 2023
à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet ;
- les observations de Me Merzereau, substituant Me Pontier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C, agent du bureau du conseil et du contentieux administratif général, ayant reçu mandat pour représenter le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est fonctionnaire titulaire de la fonction publique d'Etat au grade d'attaché d'administration depuis juin 2005. Après plusieurs affectations à l'académie de Versailles et au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, il a intégré les effectifs du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
le 1er septembre 2021 sur un poste de chargé de mission temporaire basé à Paris-La Défense. Durant la crise sanitaire, M. B a été déclaré personne vulnérable et a été placé en télétravail. Le service des ressources humaines du ministère a convenu qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation sur un poste vacant dans la région sud. Alors qu'il ne lui a été confié aucune mission dans le cadre de son affectation temporaire, M. B a suivi une formation universitaire proposée par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature en coopération avec l'université Aix-Marseille et a travaillé pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en qualité de formateur qualité via les centres de valorisation des ressources humaines de Toulouse et d'Aix-en-Provence. M. B a poursuivi ses recherches de poste. Le 20 juin 2023, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 9 juin 2023, le ministère a sollicité de M. B qu'il justifie de ses démarches de recherche de poste et l'a informé qu'il ne pourrait plus poursuivre son emploi en télétravail, compte-tenu de l'expiration de son certificat médical, et qu'il serait affecté en présentiel sur un poste en Ile-de-France. Par un courrier du 10 juillet 2023, le ministre l'a mis en demeure de reprendre son poste en présentiel à Paris-La Défense. En l'absence de réponse de M. B, par un arrêté du 21 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a licencié pour abandon de poste à compter
du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a licencié le requérant pour abandon de poste. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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