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Tribunal Administratif de Grenoble, 12/12/2023, n° 2200637

Tribunal administratif 12 décembre 2023 discipline suspension de fonctions et privation de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, dans le cadre de la fonction publique territoriale, la suspension d’un agent (et la privation de rémunération qui s’y rattache) ne peut pas être contestée par un recours en excès de pouvoir visant la suspension de l’exécution de la décision ; il faut saisir le juge des référés. De plus, toute suspension doit être motivée et figurer parmi les sanctions prévues par le statut.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022 intitulée " recours pour excès de pouvoir ", M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté n°21/2022-PERS du 19 janvier 2022 par lequel le maire de Megève l'a suspendu de ses fonctions à compter du 20 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Megève, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de le réintégrer dans ses fonctions, subsidiairement de réexaminer sa situation en procédant de manière rétroactive au versement de l'intégralité de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de la justice administrative est remplie ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle caractérise une sanction et aurait dû être motivée, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la suspension de fonctions avec privation de toute rémunération n'est pas listée dans les sanctions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 et méconnaît donc les dispositions de cet article ;
- n'étant pas justifiée, nécessaire et proportionnée, la suspension en litige constitue une mesure de police administrative illégale ;
- la suspension en litige méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans la mesure où un refus de présenter un " QR code " lié au pass sanitaire ne saurait être qualifié de faute grave ;
- la décision de suspension le prive de rémunération, en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision attaquée révèle une discrimination illégale ;
- elle méconnaît sa liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution ;
- elle méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté de commerce et de l'industrie.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que :
- les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir tendant par définition à l'annulation d'un acte ;
- si la requête était requalifiée et redirigée vers le juge des référés, elle serait irrecevable dans la mesure où aucune instance au fond n'a été introduite, en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; en outre, un référé serait dépourvu d'objet, la suspension en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique en raison du licenciement intervenu le 28 février 2022 :
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Chaussat, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Megève a recruté M. A à compter du 15 décembre 2021 en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 22 novembre 2021, pour une durée de 4 mois et 23 jours, soit jusqu'au 8 mai 2022. Dans la présente instance, il demande dans une requête intitulée " recours pour excès de pouvoir " de suspendre la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de Megève l'a suspendu de ses fonctions. Par une ordonnance n°2200596 du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faute pour lui d'avoir, à la date de l'ordonnance, introduit une requête à fin d'annulation de la décision en litige.
2. Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée./ () Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. "
3. S'il est vrai que M. A a bien intitulé sa requête " recours pour excès de pouvoir " et n'a pas sélectionné sous télérecours la mention " référé " en vertu des dispositions citées au point précédent, ses écritures se fondent néanmoins sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, en conclusion, il demande la suspension, et non l'annulation, de la décision en litige. Or, ainsi que l'oppose en défense la commune de Megève, la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas au nombre des mesures pouvant être prononcées par le juge du fond.
4. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Megève sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Megève.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200637

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