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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07/12/2023, n° 2206097

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 7 décembre 2023 santé et sécurité au travail disponibilité d’office pour raison de santé après congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Une collectivité ne peut placer un fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour raison de santé qu’après avis du comité médical/conseil médical sur son inaptitude à reprendre ses fonctions et l’impossibilité immédiate de reclassement. La disponibilité doit être prononcée pour une durée limitée, ne pouvant excéder un an renouvelable dans les conditions réglementaires : un arrêté à durée indéterminée est illégal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2022, le 12 juillet 2022 et le 29 août 2023, M. A , représenté par Me Arvis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Puiseux-Pontoise l'a placé en disponibilité d'office pour une durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puiseux-Pontoise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- il est entaché d'une rétroactivité illégale ;
- il méconnaît les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'il était apte à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique ou à faire l'objet d'un reclassement;
- il méconnaît les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors que sa mise en disponibilité d'office est prononcée pour une durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune de Puiseux-Pontoise, représentée par Me Saidi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Les parties ont été informées le 15 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au maire de la commune de Puiseux-Pontoise tendant à ce qu'il tire toutes les conséquences de droit et financières de cette annulation pour la période comprise entre le 17 décembre 2021 et le 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- et et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent des services techniques de la commune de Puiseux-Pontoise (Val-d'Oise) depuis 2011, a été placé en congé de longue maladie à compter du 8 mars 2017 jusqu'au 8 mars 2020. A la suite d'un avis du comité médical interdépartemental constatant l'impossibilité de se prononcer sur un reclassement dans un autre emploi public, le maire de la commune de Puiseux-Pontoise, par un arrêté du 18 février 2022 dont le requérant demande l'annulation, l'a placé en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2021, pour une durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / () ". L'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut être prononcée sans qu'ait été saisi le comité médical. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en le plaçant en disponibilité d'office sans avoir saisi ce comité, au surplus pour une durée indéterminée sans borner cette position statutaire dans le temps, le maire de la commune de Puiseux-Pontoise a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Puiseux-Pontoise a placé M. A en disponibilité d'office pour une durée indéterminée à compter du 17 décembre 2021 doit être annulé.
Sur l'injonction d'office :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 26 juin 2023. Dans ces conditions, au regard des motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de la commune de Puiseux-Pontoise de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l'annulation de la décision du 18 février 2022 pour la période comprise entre le 17 décembre 2021 et le 26 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Puiseux-Pontoise a placé M. A en disponibilité d'office pour une durée indéterminée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Puiseux-Pontoise de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l'annulation de la décision du 18 février 2022 pour la période comprise entre le 17 décembre 2021 et le 26 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Puiseux-Pontoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Puiseux-Pontoise.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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