Tribunal Administratif de Lyon, 19/12/2023, n° 2207131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la légalité du refus de la commune de réviser le compte‑rendu de l’entretien professionnel, estimant que l’entretien avait été mené par le supérieur hiérarchique direct, que l’agent avait pu formuler ses observations dans la case prévue à cet effet et que, en l’absence de remarques substantielles, l’administration n’est pas tenue de modifier le document. Il a également rappelé que les absences pour maladie ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation de la performance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 septembre 2022 et 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2022, notifiée le 30 juillet 2022, par laquelle le maire de Francheville a refusé de procéder à la révision du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Francheville de procéder à la modification de ce compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son entretien professionnel n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique ;
- à la trame de l'entretien qui lui a été remise avant l'entretien, a été ajoutée la page des faits marquants de l'année, mais pas celle relative à ses souhaits ;
- le compte rendu qui lui a été notifié avait déjà été signé par l'autorité territoriale, avant même qu'elle ne puisse y apposer ses observations, laissant à penser qu'aucune observation ne serait apposée ;
- il ressort du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 une évolution des évaluations systématiquement en baisse par rapport à la dernière évaluation, alors que, depuis celle-ci, aucun courrier, aucun recadrage et aucune sanction ne lui a indiqué que son travail était imparfait, un délai non respecté ou des attitudes incorrectes ;
- la commune note qu'elle n'a pas atteint les objectifs fixés pour l'année 2021 et évalue l'année en " peu satisfaisant " ; or, elle a été affectée, sans respecter le moindre formalisme, sur des missions qui ne relèvent pas de son cadre d'emploi de cheffe de police municipale et elle n'a bénéficié d'aucune formation sur ces missions, ni reçu aucune aide ; elle n'a pas eu accès au logiciel LOGITUD ni à la messagerie de la PM ;
- la commune indique que l'objectif n°1 " accompagnement vers le changement de filière de la PM vers technique " n'aurait pas été atteint : or, il ne s'agit pas d'un objectif mais d'un souhait de la collectivité ; elle n'a pas été en mesure de changer de filière dès lors que les formations nécessaires n'ont pu avoir lieu ;
- l'objectif n°2 " gestion et suivi des dossiers d'insalubrité en lien avec CCAS " n'aurait pas non plus été atteint : or, la commune lui a refusé les formations qu'elle a sollicitées, ce qui l'a empêchée d'atteindre les objectifs ;
- la commune n'a pas tenu compte de ses absences du 29 juin 2021 au 29 octobre 2021 et du 30 octobre 2021 au 26 novembre 2021 ;
- elle était disponible les 6 premiers mois de l'année 2021 pour suivre des formations.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la commune de Francheville, représentée par Me Aubert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B est titulaire du grade de cheffe de service de police municipale depuis le 1er août 1999 ;
- au titre de l'année 2021, son entretien professionnel a été mené par le directeur général des services, récemment recruté par la commune, qui est son supérieur hiérarchique direct ; il a néanmoins été tenu compte de l'avis de la directrice des services techniques ;
- le directeur général des services a procédé le 15 décembre 2021 à l'entretien de Mme B et ,dans les suites de cet entretien, a établi, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct, un compte rendu auquel la requérante a pu formuler plusieurs observations dans la case " satisfaction de l'intéressée sur son poste ", prévue à cet effet ; aucune remarque à la suite de ces observations n'a été formulée par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et c'est dans cet état que le compte-rendu lui a été notifié ; Mme B n'a été privée d'aucune garantie ;
- une appréciation globale du niveau de Mme B a été opérée en connaissance des éléments antérieurs à cet entretien, de sa situation actuelle pour l'année 2021 et au regard des appréciations et de l'avis de la directrice des services techniques, et qui donne les tâches à effectuer au quotidien à l'intéressée ; le compte rendu n'est pas entaché d'inexactitudes matérielles ;
- Mme B exerce des fonctions en tant que cheffe de service de police municipale ; à ce titre " En tant que chargée de mission cadre de vie, l'agent a pour missions : () Réalise l'ensemble des arrêtés (provisoire : circulation, stationnement, mixtes ainsi que les arrêtés permanents) et les occupations du domaine public en lien avec le supérieur hiérarchique () ".
- cette mission fait partie des missions et des activités du grade dont elle est titulaire en vertu du décret n°2011-444 du 21 avril 2011, étant rappelé qu'elle avait été positionnée sur le poste en cause à titre de reclassement temporaire en raison des contre-indications résultant des différents avis des instances médicales ;
- Mme B a souhaité bénéficier de plusieurs formations, dans le cadre de son poste, pour l'année 2020, mais qui ont été reportées pour l'année 2021, en raison du contexte sanitaire ; si elle soutient n'avoir pas pu bénéficier de ces formations sur les missions confiées en 2021, il convient de préciser que les formations souhaitées s'étendaient sur une période allant de mars à décembre 2021 ; or Mme B a été placée en congé de maladie à partir du 29 juin 2021 ;
- au surplus, titulaire du grade de cheffe de police municipale, Mme B disposait de ce fait des compétences utiles pour exercer les missions confiées, les formations invoquées étant sans apport à cet égard ;
- la commune n'avait pas à tenir compte de son absence pour maladie dans le cadre de son évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Teston, pour Mme B,
- et les observations de Me Vieux-Rochas, pour la commune de Francheville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est cheffe de la police municipale de Francheville. Compte tenu des difficultés apparues dans son poste statutaire, elle était, en 2021, chargée, sous l'autorité du directeur général des services, de la rédaction des arrêtés de circulation, stationnement, mixtes ainsi que des arrêtés permanents et d'occupations du domaine public, pour le service du cadre de vie. Un changement de filière pour rejoindre la filière technique est en discussion depuis 2020 entre la commune et l'agent.
2. Le 16 décembre 2021, Mme B a été reçue en entretien professionnel par le directeur général des services. Insatisfaite des mentions apparaissant sur le compte rendu d'évaluation, elle a saisi la commission administrative paritaire. Le maire l'a informée le 22 juillet 2022 qu'il ne modifierait pas le compte rendu d'entretien professionnel. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel pour 2021, ensemble la décision du maire refusant de modifier ce compte rendu et qu'il soit enjoint à la commune de modifier le compte rendu.
3. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité/ () L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". L'article 5 de ce texte dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
4. En premier lieu, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le nouveau directeur général des services, arrivé dans la commune seulement 15 jours avant son entretien, ne pouvait, pour ce motif, conduire son entretien professionnel, dès lors qu'il était son supérieur hiérarchique à la date de l'entretien.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces communiquées par Mme B que cette dernière n'aurait pu formuler ses observations, ni que le compte rendu de son entretien d'évaluation ne comporterait pas la page mentionnant ses souhaits.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été évaluée, notamment, au regard de l'objectif n° 1 qui lui avait été donné lors de l'entretien portant sur l'année 2020, libellé comme suit : " accompagnement vers le changement de filière de la police municipale vers la filière technique ". Le supérieur hiérarchique a mentionné que " l'objectif avait été seulement partiellement atteint, Mme B refusant une intégration directe dans la filière technique, sans toutefois fermer la porte à un éventuel détachement temporaire ". Toutefois, en cas de difficultés d'un agent dans son poste, la proposition qu'il évolue vers une autre filière ne peut être présentée comme un objectif au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014. Par suite, en évaluant la valeur professionnelle au vu notamment du refus de Mme B d'intégrer une autre filière, le maire de Francheville a commis une erreur de droit.
7. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle pour 2021.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle rédaction du compte rendu d'entretien professionnel de Mme B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à verser à la commune de Francheville. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme à payer à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative1.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d'évaluation de Mme B pour 2021 et la décision du maire de Francheville du 22 juillet 2022 refusant de modifier ce compte rendu sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Francheville d'établir un nouveau compte rendu d'évaluation de Mme B pour 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Francheville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. Wolf L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1 Signe donné à Mme V que sa cause n'est pas très bonne.
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