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Tribunal Administratif de Lyon, 22/12/2023, n° 2201188

Tribunal administratif 22 décembre 2023 contractuels non‑renouvellement de contrat à durée déterminée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les agents recrutés en CDD n’ont aucun droit au renouvellement et que la décision de non‑renouvellement n’est pas soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L.211‑2 du CRPA. Il rejette les arguments de discrimination, de sanction déguisée et de responsabilité de l’employeur, confirmant ainsi que le refus de renouveler un CDD ne crée pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 15 février 2022 et les 5 et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par le cabinet Tudela et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la Communauté de communes du Pays Mornantais a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 11 janvier 2022 ;
2°) de condamner la Communauté de communes du Pays Mornantais à lui verser la somme de 20 221,44 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non-renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays Mornantais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de forme, faute de mention des voies et délais de recours ;
- la décision en litige est fondée sur une discrimination liée à son âge et non sur l'intérêt du service ou sa manière de servir ;
- le refus critiqué constitue une sanction disciplinaire déguisée et résulte d'un détournement de procédure ;
- l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté de communes du Pays Mornantais ;
- le préjudice financier qu'il a subi peut être évalué à 20 221,44 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 12 juillet 2023, la Communauté de communes du Pays Mornantais, représentée par le cabinet MLD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de liaison préalable du contentieux, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme C,
- les observations de Me Lougraida-Dumas pour la Communauté de communes du Pays Mornantais.
Considérant ce qui suit :
1. Employé depuis l'année 2015 sur le fondement de contrats à durée déterminée successifs par la Communauté de communes du Pays Mornantais (CCPM) pour exercer les fonctions de maître-nageur et d'animateur d'activités aquatiques, M. A conteste la décision du 31 août 2021 du président de cet établissement portant refus de renouveler son engagement annuel à son échéance du 31 octobre suivant. Il demande également la condamnation de la CCPM à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les agents contractuels recrutés en contrat à durée déterminée ne pouvant se prévaloir d'un droit au renouvellement de leur contrat, la décision refusant de renouveler celui-ci n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de motivation posée par cet article doit être écarté.
3. Si M. A fait valoir que la décision qu'il conteste ne fait pas mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus critiqué.
4. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 25 août 2021 dans le cadre de l'examen de sa candidature, que la décision de ne pas recruter à nouveau M. A afin de pourvoir un emploi vacant ne se fonde pas, comme il se borne à l'affirmer, sur son âge mais sur l'intérêt du service et en particulier sur les appréciations mitigées précédemment portées sur sa manière de servir par sa hiérarchie et par certains usagers du centre nautique où le requérant exerçait ses fonctions. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. A de ce que le refus critiqué serait motivé par des considérations étrangères au service ou à sa manière de servir et présenterait un caractère discriminatoire doivent être écartés. Si M. A se prévaut également des appréciations favorables qui ont été émises sur sa manière de servir lors de ses évaluations professionnelles des années 2015 à 2019 et relève que les critiques qui lui ont été faites pour écarter sa candidature sont relatives à des faits qui n'ont pas fait l'objet de sanction, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision de ne pas renouveler son engagement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Si M. A soutient que le non-renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée et résulte d'un détournement de procédure, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir l'intention disciplinaire alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2021 et le rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 31 août 2021 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CCPM. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la CCPM, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la CCPM présente au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la Communauté de communes du Pays Mornantais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Communauté de communes du Pays Mornantais.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, conseillère.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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