Tribunal Administratif de Lyon, 22/12/2023, n° 2200507
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la décision de la commission de réforme qui, en raison d’un antécédent préexistant, a limité la prise en charge de l’accident de service à trois mois de traitement complet puis à la moitié du traitement, rappelant que l’obligation de maintien du traitement intégral ne s’applique que tant que le dommage est reconnu comme entièrement imputable au service. La demande d’indemnisation et les frais de justice ont été rejetés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B C, représentée par la Selarl Boisserand Julien-Boisserand, demande au tribunal :
- de condamner l'office public de l'habitat Habitat et Métropole à lui verser la somme de 6 768,80 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 1er juillet 2019 ;
- de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Habitat et Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que sa prise en charge au titre de son accident de service n'a pas été prolongée au-delà du 14 novembre 2019.
La requête a été communiquée à l'office public de l'habitat Habitat et Métropole qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 par une ordonnance du 16 janvier précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abel pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique principale employée par l'Office public de l'habitat (OPH) de Firminy en qualité d'agent d'entretien, Mme C demande la condamnation de l'OPH Habitat et Métropole qui s'y est substitué à l'indemniser des préjudices résultant du refus de prise en charge au-delà du 14 novembre 2019 de sa pathologie de l'épaule droite consécutive à son accident de service du 1er juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Pour demander la condamnation de l'OPH Métropole et Habitat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi, Mme C se borne à rappeler que l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule dont elle souffre a été reconnue et à exposer qu'aucune consolidation de son état de santé n'a été constatée. Toutefois, ni les affirmations à caractère général de la requérante ni les pièces produites à l'appui de ses prétentions, en particulier le rapport d'expertise du Dr D du 6 septembre 2019 relatif à l'imputabilité au service des scapulalgies en litige ou le certificat du Dr A du 3 janvier 2020 faisant état de ce que l'épaule de l'intéressée n'est pas totalement guérie, ne suffisent pour remettre en cause le bien-fondé de l'avis de la commission de réforme du 14 novembre 2019 préconisant une fin de prise en charge à compter du même jour en raison de l'existence d'un état antérieur ni, par suite, le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative conformément à cet avis.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'OPH Habitat et Métropole, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'office public de l'habitat Habitat et Métropole.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, conseillère.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier