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Tribunal Administratif de Lyon, 05/12/2023, n° 2208418

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2023 santé et sécurité au travail indemnisation complémentaire des préjudices personnels après accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, l’indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par le plein traitement, les frais médicaux et l’ATI/RVI. L’allocation temporaire d’invalidité ne répare que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle : elle ne fait donc pas obstacle à une demande d’expertise et d’indemnisation des souffrances, préjudices extrapatrimoniaux ou autres préjudices distincts.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner avant-dire-droit un expert psychiatre chargé de décrire, d'évaluer et de chiffrer les préjudices résultant de l'accident de service survenu le 7 novembre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Lyon, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer les préjudices subis du fait de cet accident de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur son indemnisation définitive ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Lyon pour obtenir l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de son accident de service ;
- elle sollicite l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux dont elle réserve le chiffrage après le dépôt du rapport d'expertise sollicité ;
- les frais d'expertise devront être mis à la charge de la commune de Lyon ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, compte tenu des séquelles dont elle est atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Lyon, représentée par Me Nugue (Selarlu Me Philippe Nugue - AARPI Adaltys) conclut au rejet de la requête, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître des conclusions à fin de déclaration de droits ;
- Mme A ne démontre pas avoir subi des préjudices autres que ceux déjà couverts par le maintien de son traitement durant son congé maladie, la prise en charge de ses frais médicaux et le versement d'une indemnité temporaire d'invalidité ;
- l'utilité d'une expertise n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, les frais de celle-ci devront être mis à la charge de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Fumey, substituant Me Lebrun, représentant Mme A, et de Me Armand, substituant Me Nugue, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadière-chef principale de la police municipale à la commune de Lyon a été victime d'une blessure aux deux jambes, le 7 novembre 2018, lors d'un entraînement à la lutte contre les violences urbaines, qui lui a notamment occasionné une désinsertion partielle des ischio-jambiers de façon bilatérale à prédominance droite et une déchirure musculaire du semi-tendineux gauche et a nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Par une décision du 13 décembre 2018, le maire de Lyon a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Mme A a ainsi été placée en congé pour accident de service à plein traitement, puis a repris l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 15 juin 2020 au 14 septembre 2020 et a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du rejet, le 2 novembre 2022, de la demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée à l'administration, Mme A demande la condamnation de la commune de Lyon à l'indemniser de l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service du 7 novembre 2018 et, avant-dire droit, que soit désigné un expert médical afin de lui permettre d'évaluer l'étendue de ses préjudices, et à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 8 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme A n'ayant pas présenté, dans le dernier état de ses écritures, de conclusions à fin de déclaration de droit, mais des conclusions à fin d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service du 7 novembre 2018, tendant à ordonner avant dire-droit une expertise, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Mme A sollicite la réparation des préjudices personnels résultant de l'accident imputable au service dont elle a été victime le 7 novembre 2018. Il résulte des principes rappelés au point précédent qu'elle est fondée à obtenir de la commune de Lyon, son employeur, réparation de ces préjudices, même en l'absence de faute.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 2 avril 2021 que la requérante conserve des séquelles de son accident de service, notamment des douleurs neuropathiques et un déficit de force musculaire dans les ischios-jambiers qui l'empêchent de pratiquer certaines des activités sportives qu'elle pratiquait régulièrement avant l'accident. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Lyon, Mme A justifie de préjudices qui n'ont pas été réparés par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, le congé de maladie ou la prise en charge des frais médicaux de la requérante. Mme A est ainsi fondée à demander la réparation de son déficit fonctionnel temporaire correspondant notamment à la perte de qualité de vie, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique, sexuel et d'agrément temporaires et permanents, ainsi qu'à la réparation du déficit fonctionnel temporaire et de celui subsistant du fait de ses séquelles.
Sur la demande d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ".
7. En l'espèce d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices extrapatrimoniaux dont l'indemnisation est sollicitée par Mme A seraient inexistants. D'autre part, les éléments médicaux produits par la requérante, notamment le certificat médical du 2 avril 2021, ne permettent pas de déterminer l'existence et l'étendue des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Lyon, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d'ordonner une expertise sur ces points.
Sur la demande de provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. En l'état de l'instruction, il ne peut pas être fait droit à la demande d'allocation provisionnelle, le tribunal se trouvant dans l'impossibilité de se prononcer sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme A, en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 7 novembre 2018.
Sur la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie :
10. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (). ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'appeler en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Sur les frais liés au litige :
12. Les frais exposés par chacune des parties et non compris dans les dépens, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est appelée en la cause.
Article 2 : La commune de Lyon est condamnée à réparer les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l'accident de service dont a été victime Mme A le 7 novembre 2018.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif à une expertise avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment, tous documents relatifs aux diagnostics pratiqués sur Mme A, aux actes de soins et au suivi médical résultant de l'accident du 7 novembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièce du dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2) décrire les blessures et lésions initiales résultant de l'accident ; en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
3°) donner son avis, après consolidation, sur l'existence de préjudices personnels, notamment préjudices corporels et éventuels autres chefs de préjudice imputables à cet accident et en évaluer le taux ou l'importance sur une échelle de 1 à 7, notamment, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément ainsi que tous éléments utiles sur les conséquences dommageables ;
4°) apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : La commune de Lyon fera l'avance des frais d'expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Lyon et à la caisse primaire d'assurances maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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