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Tribunal Administratif de Lille, 20/12/2023, n° 2203107

Tribunal administratif 20 décembre 2023 protection fonctionnelle désistement de la requête pour défaut de confirmation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article R.612‑5‑1 du Code de justice administrative, l'absence de réponse du requérant à la demande de maintien de ses conclusions entraîne la déchéance de la requête. La décision d'annuler la prise en charge des frais d’avocat est donc maintenue, le désistement étant déclaré pur et simple.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 1er mars 2022 portant refus de prise en charge de la seconde facture des honoraires de son avocat intervenant au titre de la protection fonctionnelle accordée le 6 décembre 2021 à la suite de l'agression dont elle a été victime le 19 octobre 2021 sur son lieu de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 10 novembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 10 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 13 novembre 2023 à 09h26, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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