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Tribunal Administratif de Lille, 13/12/2023, n° 2306028

Tribunal administratif 13 décembre 2023 autre désistement d'office pour défaut de confirmation des conclusions (article R.612-5-1 CJA)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que, conformément à l'article R.612-5-1 du Code de justice administrative, l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions dans le délai d'au moins un mois entraîne un désistement d'office de la requête. L'ordonnance donne donc acte du désistement de la demande de Mme B.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 3 475,29 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 407,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 novembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B, a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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