Tribunal Administratif de Lille, 11/12/2023, n° 2104410
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que le compte-rendu d’entretien professionnel peut comporter une appréciation sur les perspectives d’accès au grade supérieur même lorsque l’agent ne remplit pas encore les conditions imposant obligatoirement cette appréciation. Il admet aussi l’évaluation de compétences d’animation, de travail collaboratif ou de conduite de projet dès lors qu’elles sont en lien avec des fonctions d’encadrement et les objectifs du poste.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation du compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle est fondée sur des critères étrangers à sa manière de servir et, d'autre part, qu'elle comporte à tort une appréciation sur ses perspectives d'accès au grade supérieur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, secrétaire administrative du ministère de la justice, exerce depuis le 1er novembre 2017 les fonctions de responsable de greffe au centre pénitentiaire de Maubeuge. Le 28 janvier 2020, a eu lieu son entretien d'évaluation au titre de l'année 2019. Par courrier du 10 février 2020 reçu le lendemain, elle a formé un recours gracieux contre son compte-rendu d'entretien d'évaluation auprès du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge. Son recours a été implicitement rejeté, compte tenu de la suspension prévue par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le 22 juillet 2020. Par courrier du 21 décembre 2020 reçu le même jour, elle a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Son recours a été implicitement rejeté le 21 février 2021.
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. () ".
3. En premier lieu, d'une part, si la requérante soutient que ses perspectives d'accès à un grade supérieur et sa capacité à remplir ou à occuper des fonctions relevant d'un tel grade n'aurait pas dû être évaluée, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour qu'une appréciation sur ce point soit portée par son supérieur hiérarchique, elle n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant d'apprécier en quoi elle ne remplit pas les conditions pour exercer ces fonctions. En tout état de cause, si les dispositions citées au point précédent imposent au supérieur hiérarchique d'émettre un avis sur les perspectives d'accès au grade supérieur d'un agent lorsque ce dernier a atteint l'échelon sommital de son grade depuis au moins trois ans et que ce grade ne constitue pas un grade d'avancement, elles ne font pas obstacle à ce qu'une telle appréciation soit portée lorsque l'agent ne remplit pas encore ces conditions.
4. D'autre part, la requérante soutient également que l'aptitude à animer des réseaux et à promouvoir les travaux collaboratifs, ainsi que l'aptitude à la conduite de projets et à l'élaboration de plans d'actions n'avaient pas à être évaluées dès lors que ces compétences n'entrent pas dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, il résulte des termes du compte-rendu de son entretien professionnel qu'elle encadre, en tant que responsable de greffe, une équipe de cinq agents de catégorie C et qu'elle a notamment pour objectif d'assurer la polyvalence et la professionnalisation des agents de greffe sur la totalité des travaux du greffe ainsi que d'assurer une bonne cohésion d'équipe de l'ensemble des agents au service du greffe. Tant les missions d'encadrement qui sont les siennes que les objectifs qui lui ont été fixés nécessitent a minima, au sein de l'équipe dont elle a la charge, des aptitudes à animer le travail en réseau, à promouvoir le travail collaboratif, à conduire des projets ainsi qu'à l'élaboration de plans d'action.
5. Dès lors, et contrairement à ce qui est allégué, Mme A n'a pas été évaluée sur des critères étrangers à sa valeur professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, d'une part, Mme A, qui se borne à alléguer de l'inimitié de son supérieur hiérarchique, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir sans être contredit que les appréciations portées tiennent compte des compétences techniques de la requérante, mais aussi de capacités relationnelles à améliorer, notamment avec sa hiérarchie, de l'irrespect des directives données par sa hiérarchie, de manque de discernement dans certaines de ses décisions et de difficultés de communication avec les autres services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2104410