123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 21/12/2023, n° 2202863

Tribunal administratif 21 décembre 2023 discipline procédure disciplinaire et interaction avec la procédure pénale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que l'absence de convocation par un officier de police judiciaire n'est pas une violation de la procédure disciplinaire, et que l'administration peut infliger une sanction disciplinaire (exclusion temporaire) avant qu'un jugement pénal définitif ne soit rendu, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière, au versement des traitements retenus et à l'effacement de la sanction de son dossier.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 décembre 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors que ne lui a pas été remis de convocation par officier de police judiciaire le jour de son audition le 16 février 2021 ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est fondé sur des pièces constitutives de faux en écritures publiques ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'audience pénale relative à l'action publique engagée à son encontre a été renvoyée par le tribunal correctionnel de Béthune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête et, au besoin, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la procédure d'inscription en faux initiée par le requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, a produit, à la demande du tribunal, le jugement du tribunal correctionnel de Béthune condamnant M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros, enregistré le 15 novembre 2023, communiqué en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2022 du tribunal correctionnel de Béthune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gardien de la paix en fonction à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lens. Soupçonné par sa hiérarchie d'avoir, à des fins personnelles, procédé en service, à des recherches sur des fichiers de police concernant son ex-compagne et son époux, une enquête judiciaire est diligentée le 18 octobre 2019 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune laquelle conduit à l'ouverture d'une enquête administrative dont est saisie l'inspection générale de la police nationale. Les conclusions de cette dernière enquête, transmises au ministre de l'intérieur le 2 juin 2021, ont proposé d'infliger à M. A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours. Par un arrêté du 30 décembre 2021, notifié le 18 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
2. En premier lieu, si M. A soutient que ne lui a pas été remis de convocation par un officier de police judiciaire le jour de son audition le 16 février 2021, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit l'obligation d'une telle convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de police. Le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
4. Il est constant qu'une enquête préliminaire a été diligentée à l'encontre de M. A pour détournement de fichiers et que le tribunal correctionnel de Béthune n'avait pas encore statué sur ces faits à la date de la décision attaquée. Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la sanction en litige alors que le tribunal correctionnel de Béthune n'avait pas encore rendu sa décision sur les poursuites pénales engagées contre M. A à raison des faits litigieux.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation ". Enfin, l'article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires. À ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître ".
6. D'autre part, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
7. En l'espèce, s'agissant de la consultation du 24 avril 2021 qui lui est reprochée, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal n°00069/2019/000024/14, que la recherche du nom de son ex-compagne sur le TAJ a été effectuée le 24 avril 2019, la date du 24 avril 2021 mentionnée dans la décision attaquée constituant une erreur de plume. D'autre part, il ressort des termes du jugement du 16 juin 2022 du tribunal correctionnel de Béthune que M. A a été condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros pour les faits de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis du 10 avril 2019 au 19 mai 2019. Eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ce jugement pénal de condamnation, devenu définitif, les arguments tendant à contester la matérialité du détournement des fichiers " police " commis du 10 avril 2019 au 19 mai 2019 doivent nécessairement être écartés. Enfin, s'agissant de l'absence de compte rendu écrit à sa hiérarchie concernant son placement en garde à vue le 21 février 2021, le requérant se borne à en contester la réalité sans apporter aucune autre précision, ce qui ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité de ce fait. Dans ces conditions, le moyen tiré l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé, dans le cadre de la procédure pénale instruite contre lui pour des faits de " détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel " commis du 10 avril 2019 au 19 mai 2019 à Lens, une exception de nullité tirée de ce que les procès-verbaux n°00069/2019/000024/07 et n°017770/2021/000049 de l'enquête judiciaire menée par le procureur près le tribunal d'instance de Béthune et l'enquête administrative du 27 avril 2021 constituent des faux en écritures publiques. Or, il ressort des termes du jugement du 16 juin 2022 du tribunal correctionnel de Béthune que, pour condamner M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros pour les faits de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel " commis du 10 avril 2019 au 19 mai 2019, le tribunal correctionnel a expressément rejeté l'exception de nullité soulevée par M. A. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir que les procès-verbaux n°00069/2019/000024/07 et n°017770/2021/000049 de l'enquête judiciaire constituent des faux en écritures publiques. Il en va de même de l'enquête administrative du 27 avril 2021 dès lors qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de supposer qu'elle aurait été rédigée dans l'intention de nuire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est fondé sur des pièces fausses doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 21 décembre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 21/12/2023, n° 22DA00258

La Cour confirme que l’employeur public doit respecter l’obligation de loyauté envers l’agent ; il ne peut fonder une sanction disciplinaire sur des documents obtenus en violation de cette loyauté, sauf intérêt public majeur justifié. La décision montre que…

Tribunal administratif 21 décembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Lille, 21/12/2023, n° 2301834

Le tribunal rappelle qu’un agent poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit à communication intégrale du dossier et à l’assistance d’un défenseur, et vérifie concrètement que la convocation au conseil de discipline comportait ces mentions.…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 21 décembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 21/12/2023, n° 2203220

Le tribunal a confirmé que, faute de mémoire en défense, l’employeur est réputé acquiescer aux faits invoqués par le requérant et que, sans preuve précise, la sanction disciplinaire d’avertissement doit être annulée pour erreur de fait. Ce principe impose à…

Rejet Cour administrative d'appel 21 décembre 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21/12/2023, n° 21NC03076

La Cour administrative d'appel précise que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 autorise la suspension conservatoire d'un fonctionnaire sans que l'autorité disciplinaire doive engager immédiatement une procédure disciplinaire, dès lors que les faits…

Rejet Tribunal administratif 21 décembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 21/12/2023, n° 2200822

Le tribunal a rappelé que l’autorité locale peut imposer une astreinte après mise en demeure, à condition de respecter le contradictoire et le principe de proportionnalité. En l’espèce, l’astreinte de 100 €/jour a été jugée régulière, la procédure étant jugée…