Tribunal Administratif de Montreuil, 01/12/2023, n° 2112266
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de retrait de trois jours de congés annuels car la commission administrative n’a pas respecté le quorum requis et, en vertu de l’ordonnance n° 2020‑430, seuls des jours de réduction du temps de travail pouvaient être prélevés pendant la crise sanitaire. La décision impose à l’administration la remise des jours de congés indûment déduits.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2021 et 8 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission administrative paritaire nationale a rejeté son recours formé devant elle le 16 octobre 2020 dirigé contre la décision du 14 août 2020 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a prélevé trois jours de congés annuels au titre de l'année 2020, en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure.
Il doit être considéré comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les représentants syndicaux ont tous quitté la séance du 3 juin 2021 de la commission administrative paritaire nationale, à la suite du refus de report de la séance ;
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas sollicité d'autorisation spéciale d'absence ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que seuls des jours de réduction de temps de travail pouvaient être prélevés durant la période du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 et non des jours de congés annuels ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, elle réduit ses jours de congés annuels alors qu'en qualité d'agent vérificateur, il a participé à la lutte contre la fraude et restait mobilisable pendant toute la période du confinement et qu'il ne peut donc être regardé comme ayant pu vaquer librement à des occupations personnelles mais doit être considéré comme faisant partie de la réserve opérationnelle, à l'instar de ses collègues de la branche surveillance ; d'autre part, elle méconnaît la note du 7 mai 2020, édictée par la direction des ressources humaines qui indique que les agents alternant l'exercice de leurs fonctions avec des autorisations spéciales d'absence pour baisse d'activité, afin de rester mobilisables durant les deux périodes, sont exclus du dispositif des congés imposés ;
- elle est entachée d'une rupture d'égalité de traitement au sein d'agents de la même direction dès lors que les agents de la branche surveillance ont été placés en situation de réserve opérationnelle, contrairement à ceux de la branche des opérations commerciales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur principal des douanes, exerce ses fonctions au centre de dédouanement postal (CDP) de Roissy, relevant de la direction interrégionale des douanes de Paris Aéroport. En mars 2020, dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, M. B a été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA), en raison de la fermeture des services et de la mise en place du plan de continuité de l'activité, puis du plan de reprise de l'activité. En application de l'ordonnance du 15 avril 2020 modifiée relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, M. B s'est vu notifier, le 14 août 2020, sur la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2020, l'imputation d'un jour de congé annuel et sur la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020, l'imputation de deux jours de congés annuels. Ses recours gracieux et hiérarchiques à l'encontre de cette décision ayant été rejetés respectivement les 19 août 2020 et 19 octobre 2020, de même que son recours devant la commission administrative paritaire nationale lors de sa séance du 3 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'administration, confirmée au terme des différents recours qu'il a formés, par laquelle trois jours de congés annuels lui ont été retirés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents./ Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom./ Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.".
3. Il ressort des termes du procès-verbal de la séance du 3 juin 2021 de la commission administrative paritaire nationale, convoquée pour examiner les recours portant sur les décisions de prélèvement des congés au titre de l'ordonnance du 15 avril 2020, modifiée relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, que le quorum était atteint en début de séance et que la séance a été suspendue sur demande des représentants du personnel, qui ont quitté la salle de réunion, faisant ainsi obstacle au déroulement normal de la procédure. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis formulé par la commission administrative paritaire sur le prélèvement de trois jours de congés aurait été prononcé suivant une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. " Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er ./ II. - Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2. "
6. Il résulte que les dispositions précitées de l'ordonnance du 15 avril 2020, visent, dans le cadre du contexte pandémique exceptionnel, à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris à la reprise et permet en conséquence de placer un agent en position d'autorisations spéciales d'absence pendant l'ensemble de la période du 16 mars au 31 mai 2020 et de décompter en outre des droits à RTT et à congés pendant cette période. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B entre dans le champ d'application de ce dispositif. Les fonctions de M. B ne se prêtant pas au télétravail, il a été placé en autorisation spéciale d'absence durant les périodes du 17 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020. Les dispositions citées ci-dessus prévoient que dans un tel cas, le fonctionnaire doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congé annuel, sans conditionner cette obligation à la circonstance que l'autorisation spéciale d'absence lui aurait été donnée à sa demande ou avec son accord. Le moyen tiré par le requérant de ce que les autorisations spéciales d'absence lui auraient été imposées à tort par l'administration doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé, conformément aux dispositions des articles 1 et 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 précitée, à une proratisation des jours de congés annuels à imputer sur son quota de l'année 2020, en fonction du nombre de jours d'autorisation spéciale d'absence dont il a effectivement bénéficié au cours de chaque période définie et a tenu compte du régime de travail spécifique de M. B, lequel ne bénéficie pas de jours de réduction de temps de travail. Eu égard au régime horaire et à la quotité de jours de travail de l'intéressé, l'administration était fondée à lui retirer trois jours de congés annuels. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a effectué un suivi régulier de sa messagerie depuis son domicile et qu'il pouvait être sollicité en cas de besoin, pendant la période de confinement, il ne saurait toutefois être considéré en situation de télétravail, ni même mobilisable au même titre que les agents des douanes de la branche surveillance qui ont bénéficié, pendant la période de confinement, d'autorisations d'absence pour réserve opérationnelle, dès lors que ce motif particulier d'absence avait pour objet de prendre en compte la situation spécifique des agents de la surveillance qui ont été rappelés pour des services de jour, comme de nuit, afin de garantir la continuité de leurs missions. M. B, qui n'appartient pas à la branche de la surveillance, mais à celle des opérations commerciales, ne saurait bénéficier de ce dispositif et se prévaloir de la note du 7 mai 2020 édictée par la direction générale des douanes et droits indirects qui prévoit un régime dérogatoire pour les agents relevant de la réserve opérationnelle. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté, dans toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, les différences de traitement effectuées, tout d'abord entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et les agents en télétravail, ensuite, entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et les agents présents sur le lieu de travail de manière partielle et, enfin, entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et ceux présents sur le lieu de travail de manière totale, au regard du nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels devant être posés durant la période d'urgence sanitaire ou qui sont susceptibles de leur être imposés par le chef de service, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B n'exerce pas ses fonctions au sein de la brigade de surveillance dont les fonctions spécifiques ont nécessité la mise en place d'un dispositif dérogatoire. Cette différence de traitement est ainsi justifiée et n'est pas manifestement disproportionnée. En outre, le requérant n'établit pas que des agents se trouvant dans une situation identique à la sienne, au sein de la branche commerciale, et ayant alterné des autorisations spéciales d'absence et travail en présentiel, n'auraient pas fait l'objet de décisions de retrait de jour de congés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.