Tribunal Administratif de Montreuil, 15/12/2023, n° 2206917
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour la prise en charge d’un accident de service, l’administration peut exiger la production d’un certificat médical « initial » détaillant les lésions ; l’absence de ce document rend le dossier incomplet et justifie le refus d’enregistrement. Le texte de 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire n’est pas rétroactif, il ne s’applique donc pas aux demandes antérieures à son entrée en vigueur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande tendant à reconnaître imputables au service les évènements survenus les 14 avril et 10 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte le certificat médical du 7 novembre 2016 dit " de rechute " comme un certificat médical " initial " pour l'instruction de sa demande.
Il soutient que :
- son dossier doit être regardé comme étant complet, dès lors que le certificat médical du 7 novembre 2016, bien qu'indiquant à tort qu'il s'agit d'un certificat médical " de rechute ", comporte les informations nécessaires au traitement de sa demande par l'administration ;
- il lui est impossible de faire dresser un certificat médical rectificatif compte-tenu du temps écoulé depuis l'établissement du certificat du 7 novembre 2016, si bien que la demande de production d'un certificat médical " initial " constitue une formalité impossible ;
- il est constant que ses lésions survenues à la suite des séances d'instruction des 14 avril et 10 juin 2016 sont imputables au service, ainsi que cela a été reconnu par plusieurs médecins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade de contrôleur de première classe des droits et douanes indirects de la branche " surveillance ", est affecté depuis le 1er juillet 2013 au sein de la direction des douanes et droits indirects de Roissy voyageurs de la direction interrégionale de Paris Aéroport. Il a été victime, le 13 octobre 2015, d'un accident de trajet, reconnu imputable au service, qui lui a causé une blessure à l'épaule droite dont la date de consolidation a été fixée au 8 février 2016. Par ailleurs, les 14 avril 2016 et 10 juin 2016, M. B a participé à deux séances d'instruction relatives aux " techniques professionnelles de contrôle et d'intervention ", à la suite desquelles il a ressenti une douleur à l'épaule droite précédemment lésée. Il a effectué une déclaration d'accident de service et a produit un certificat médical d'accident de travail établi le 7 novembre 2016 sur lequel le médecin qui l'a examiné a coché la case " rechute ". Un second médecin, consulté par l'intéressé à la demande de l'administration le 20 juin 2017, a cependant écarté le lien entre les nouvelles lésions et l'accident de trajet du 13 octobre 2015. Par une décision du 25 mai 2018, l'administration a alors estimé que les frais médicaux engendrés par les nouvelles lésions ne pouvaient être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident de service du 13 octobre 2015. Par un courrier du 15 juin 2018, M. B a donc adressé à l'administration une demande d'ouverture d'un nouveau dossier d'accident de service par laquelle il sollicitait la reconnaissance de l'imputabilité au service des évènements survenus à la suite des séances de formations auxquelles il a participé les 14 avril et 10 juin 2016. Il a produit à l'appui de sa demande le certificat médical en date du 7 novembre 2016 constatant ses lésions. Par un courrier du 9 juillet 2018, l'administration lui a demandé de compléter son dossier par la production d'un certificat médical " initial ". L'intéressé n'ayant pas produit la pièce demandée, par une décision du 29 septembre 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects l'a informé du refus d'enregistrement de sa demande, au motif de l'incomplétude de son dossier. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La situation de M. B est régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, n'étant entré en vigueur que le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat, et n'étant ainsi pas applicable à la demande présentée par M. B le 15 janvier 2018, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il est constant que la production d'un certificat médical décrivant la nature et le siège des lésions pour lesquelles l'agent sollicite une prise en charge au titre de l'accident de service est nécessaire à l'instruction de la demande par l'administration, afin d'établir la preuve de la relation entre l'accident et les blessures constatées.
5. En l'espèce, le certificat médical du 7 novembre 2016 produit par M. B à l'appui de sa demande du 15 juin 2018 précise bien la nature et le siège des lésions résultant de l'accident, nécessaire à l'examen de sa demande. Le requérant précise par ailleurs dans son courrier de demande que si la case " rechute " a été cochée sur le certificat du 7 novembre 2016 par le médecin, l'hypothèse de la rechute a finalement été écartée par la suite par deux médecins experts, et indique solliciter en conséquence la reconnaissance de l'imputabilité de ses nouvelles lésions aux séances d'instruction qu'il a suivies les 14 avril et 10 juin 2016. La circonstance que la case " rechute " ait été cochée en lieu et place de la case " initial " sur le certificat du 7 novembre 2016, au vu des éléments de diagnostic dont disposait le médecin lors de l'examen du requérant à cette date, n'est pas de nature à remettre en cause la portée des constatations effectuées par ce médecin quant à la nature et au siège des lésions. Ainsi, l'administration disposait des éléments médicaux et factuels nécessaires pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande du requérant. Dans ces conditions, le dossier de demande déposé par M. B doit être regardé comme étant complet. Le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'enregistrer sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la directrice générale des douanes et droits indirects de se prononcer sur la demande d'imputabilité au service présentée par M. B. Par suite, il y lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale des douanes et droits indirects de se prononcer sur la demande d'imputabilité au service des évènements survenus les 14 avril et 10 juin 2016 présentée par M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.