Tribunal Administratif de Toulon, 21/12/2023, n° 2101865
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon le décret du 4 janvier 2002, le plafond d'heures supplémentaires est de 180 h/an (220 h pour certaines catégories) et que leur rémunération ou compensation dépend d'un décret. En matière de litige, la charge de la preuve incombe à l'agent, qui doit fournir des éléments détaillés sur les horaires réalisés ; l'employeur doit alors justifier les heures effectivement accomplies. Le jugement a rejeté la demande de Mme B faute de preuve suffisante quant aux heures supplémentaires et à l’éligibilité à la NBI.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Abran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de la Dracénie née du silence gardé sur son courrier du 9 mars 2021 portant demande de paiement des heures supplémentaires et d'octroi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de lui verser la somme de 37 118,54 euros à titre de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de la Dracénie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a méconnu à son égard les règles du temps de travail en ne prenant pas en compte le dépassement d'horaires ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI depuis le 1er avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Caïs, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023 par une ordonnance du
14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1971, est fonctionnaire au centre hospitalier de la Dracénie. Elle est affectée depuis le 1er avril 2017 au SMUR en qualité d'aide-soignante/conducteur de véhicule. Par un courrier du 9 mars 2021, reçu le 18 mars 2021, elle a présenté au directeur du centre hospitalier de la Dracénie une demande de paiement de ses heures supplémentaires et d'octroi du bénéfice de la NBI. Face au silence gardé par le directeur sur cette réclamation, elle demande essentiellement au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation du centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 37 118,54 euros à titre de régularisation.
Sur les conclusions indemnitaires à fin d'annulation :
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires effectuées :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. () Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. " Aux termes de l'article 15 du même décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. () Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. "
3. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4. D'une part, pour soutenir qu'elle a effectué ses horaires sur des amplitudes de 16 heures et que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées, Mme B produit des bulletins de salaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, lesquels font figurer, sous la dénomination " 154 M " et sous le code paie " 454 ", des heures supplémentaires effectuées dont il ressort que, pour une partie d'entre elles, elles n'ont pas été prises en compte dans le calcul du revenu brut imposable pour certains mois entre 2017 et 2020. Par suite, ces heures effectuées devaient être prises en compte pour ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle refuse le paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies pendant cette période, et que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme correspondante à ce titre.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des plannings extrait du prologiciel Equitime, d'un tableau intitulé " heures sup 2021 " et deux planning mensuels pour les mois de juillet et août 2021 émanant du centre hospitalier, lesquels au demeurant n'ont pas été contestés en défense, que Mme B a effectué des heures supplémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande de paiement des heures supplémentaires, est entachée d'erreur de droit. Elle doit, par suite, être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne le droit à la nouvelle bonification indiciaire NBI :
7. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (). IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires () hospitaliers ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme.
8. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les aides-soignants () collaborent aux soins infirmiers () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () / 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation : 20 points majorés () ". Dans le cas où un fonctionnaire hospitalier relevant du corps des aides-soignants assure à la fois des missions relevant de la conduite ambulancière et des missions de collaboration aux soins infirmiers, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme lui ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sous réserve qu'il soit affecté à titre permanent à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières et que les missions correspondantes lui soient assignées à titre principal.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B est affectée au sein du SMUR du centre hospitalier de la Dracénie sur un poste " d'aide-soignant ". Il résulte également de l'instruction que la requérante n'établit pas être affectée à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier et comme exerçant à titre principal les missions qui en découlent. Dans ces conditions, Mme B, qui participe en tant qu'aide-soignante à l'activité du service des urgences et dont il n'est pas démontré que cette fonction présente un caractère subsidiaire, doit être regardée comme affectée à titre permanent sur des missions d'aide-soignant relevant de son corps d'appartenance. Par suite, Mme B n'est pas fondée à solliciter le paiement au titre de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées et qui n'ont pas été payées pour la période du 1er avril 2017 au
31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur du centre hospitalier de la Dracénie verse à la requérante la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires non-payées qu'elle a effectuées entre le
1er avril 2017 et le 31 décembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie une somme de 1 200 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée en défense par le centre hospitalier de la Dracénie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de la Dracénie née du silence gardé sur le courrier de Mme B qu'elle a reçu le 18 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de verser à Mme B la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires non-payées qu'elle a effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Dracénie versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de la Dracénie.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
P. HARANG La greffière,
Signé
A. Cailleaux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
No 2101865