Tribunal Administratif de Toulon, 19/12/2023, n° 2200838
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une infection à la Covid‑19, en rappelant que la présomption d’imputabilité ne s’applique que si la maladie figure dans les tableaux du code de la sécurité sociale et que les critères de gravité (ex. oxygénothérapie) sont remplis, ou si le fonctionnaire établit un lien direct avec l’exécution de ses fonctions. La décision, bien que rendue dans le cadre du ministère des Armées, fixe un cadre d’interprétation applicable à l’ensemble de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 :
- le rapport de M. Angéniol ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent qualifié des services hospitaliers, en poste à l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne à Toulon, a, le 10 avril 2021, présenté une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un covid et d'une tendinopathie des deux épaules, diagnostiqués le même jour par un certificat médical de son médecin traitant. Par un avis en date du 27 janvier 2022, la commission de réforme du ministère des armes a considéré que cette maladie n'était pas imputable au service. Suivant cet avis, par une décision du 24 février 2022 la ministre de armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A B. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". Ces dispositions permettent aux fonctionnaires de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
3. Mme A B conteste la légalité de la décision qui a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son infection au SARS-CoV2, qui n'a pas été regardée comme l'une des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au motif que le critère de la nécessité d'une oxygénothérapie ou toute forme d'assistance ventilatoire attesté par des comptes rendus médicaux n'était pas rempli. La requérante, qui ne conteste pas ce point, soutient cependant que son état de santé, générateur de vomissements et d'insomnies, a impacté son quotidien pendant plus de 3 mois et qu'elle a par ailleurs été contaminée une deuxième fois par la covid 19, le 16 février 2022, ce qui a aggravé son état de fatigue. De tels arguments qui ne sont pas véritablement présentés au soutien d'un moyen permettant de contester la décision attaquée, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'un lien direct entre l'exercice de son service par Mme A B et sa contamination au SARS-CoV2, alors que l'intéressée n'indique en rien dans quelles conditions, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers, elle aurait été exposée à cette maladie. Par suite, et à défaut de contestation réelle de la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.