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Tribunal Administratif de Montpellier, 04/12/2023, n° 2201858

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 4 décembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 définit l'accident de service et que, dès lors que l'accident est présumé imputable, le refus de reconnaissance constitue une erreur de droit. En conséquence, la décision de refus d'imputabilité et la mise en disponibilité d'office sans mesure de reclassement préalable sont annulées, et l'agent doit être replacé à plein traitement depuis la date de l'accident.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B F, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales de l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 13 juillet 2020 et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 13 juillet 2021 ;
2°) - d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de le placer à plein traitement à compter du 13 juillet 2020 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) - de mettre à la charge de l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de reconnaissance d'imputabilité :
- est entachée d'un défaut de motivation, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi 83-634 ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de l'origine de la lésion de l'épaule gauche ;
La décision de placement en disponibilité d'office :
- est entachée d'une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, en l'absence de mesure de reclassement préalablement envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l'établissement les hôpitaux du bassin de Thau, représentés par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer § associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 22 février 2022, par laquelle l'établissement des Hôpitaux du Bassin de Thau a également placé M. F en congé de maladie ordinaire du 13 juillet 2020 au 12 juillet 2021, consécutive à celle attaquée du même jour de rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, sans laquelle elle n'aurait pu légalement être prise, est susceptible d'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision relative à l'imputabilité au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Da Silva, représentant l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2022, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales de l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau a refusé à M. F, adjoint technique titulaire affecté au centre hospitalier de Sète, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 13 juillet 2020. Par la même décision, M. F a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juillet 2020 au 12 juillet 2021 et par la même décision, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 juillet 2021. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les trois décisions prises le 22 février 2022 et d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de le placer à plein traitement à compter du 13 juillet 2020 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il est constant que M. F a, le 13 juillet 2020, sur son lieu de travail, pendant les horaires de travail et à l'occasion du port d'une charge lourde lié à l'exercice de ses fonctions, ressenti de vives douleurs au niveau de l'épaule gauche. Le médecin urgentiste de garde de l'hôpital de Sète a diagnostiqué une " tendinite de l'épaule gauche post- traumatique ". Son employeur, saisi d'une demande de reconnaissance d'imputabilité de l'accident au service, a saisi la commission de réforme qui a, le 15 février 2022, rendu un avis favorable. Pour rejeter la demande de M. F, l'administration reprenant les conclusions du Dr E, médecin agrée désigné par la commission, conclut à l'absence de réunion des critères médicaux légaux, et retient également le fait que le requérant participe à des représentations sportives.
5. Si le médecin agréé désigné par la commission disposait des résultats d'une échographie et radiologie pratiquée le 23 juillet 2020, dont il ne ressort que des lésions dégénératives et aucune lésion récente tendino-musculaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un arthroscanner de l'épaule gauche pratiqué le 23 novembre 2020 révèle une rupture transfixiante large du tendon subscapulaire. Selon l'avis unanime des Dr A, spécialiste de la maladie des os et des articulations du 27 novembre 2020, du Pr D, chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 14 janvier 2021, et du Dr C, médecin agréé saisi par les parties d'une contre-expertise le 22 janvier 2021, cette rupture n'est pas d'origine dégénérative mais d'origine traumatique accidentelle compatible avec l'accident survenu le 13 juillet 2020, ce qui infirme le premier diagnostic résultant des échographie et radiologie pratiquées en juillet 2020. Dans ces conditions, et alors même qu'en 2022, M. F pratique le football, la rupture transfixiante large du tendon subscapulaire doit être regardée comme étant en lien direct avec l'épisode traumatique qui s'est déroulé le 13 juillet 2020.
6. Par suite, en l'absence de faute personnelle reprochée ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service, en rejetant la demande de M. F de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du 13 juillet 2020 au service, l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau a fait une inexacte application des dispositions précités et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le troisième moyen, que la décision du 22 février 2022, rejetant la demande de reconnaissance d'imputabilité doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions de placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juillet 2020 au 12 juillet 2021 et en disponibilité d'office à compter du 13 juillet 2021 :
8. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ".
9. M. F a été, par la décision du 22 février 2022, et compte tenu du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 13 juillet 2020, placé en congé de maladie ordinaire durant un an, puis en disponibilité d'office à compter du 13 juillet 2021.
10. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
11. Il résulte de ce qui est jugé au point 7, et alors qu'il n'est pas allégué que M. F serait en état de reprendre son service, qu'en application des dispositions de l'article 21 bis précité prévoyant que " Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ", la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire durant une période d'un an du 13 juillet 2020 au 12 juillet 2021 doit, sur le moyen d'ordre public soulevé, être annulée par voie de conséquence. Il en sera de même, et pour le même motif de la décision subséquente de placement de M. F en disponibilité d'office à compter du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Il résulte des dispositions citées au point 2 que doivent être pris en charge, au titre de l'accident de service, les arrêts de travail présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente, et qu'il convient de placer M. F à plein traitement à compter du 13 juillet 2020, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite, ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 février 2022 de l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau de placer M. F à plein traitement à compter du 13 juillet 2020, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau versera à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à l'établissement Hôpitaux du Bassin de Thau.

Délibéré après l'audience publique du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki

La République mande et ordonne au Ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371

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