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Tribunal Administratif de Montpellier, 18/12/2023, n° 2202103

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 décembre 2023 contractuels non-renouvellement de CDD pour manière de servir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat : le non-renouvellement fondé sur la manière de servir n’a pas à être motivé ni précédé d’une consultation du dossier, sauf s’il constitue une sanction disciplinaire déguisée. Le juge contrôle seulement que les faits reprochés sont établis et qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ; décision utile pour encadrer les contestations de non-renouvellement, même si rendue en fonction publique hospitalière et donc seulement transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à expiration le 26 mars 2023.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de ce que le non renouvellement n'était pas envisagé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir, en ce qu'elle fait suite à son évaluation alors qu'elle n'a pas participé à l'entretien d'évaluation étant en congé de maladie, que plusieurs reproches faits dans le cadre de cette évaluation sont faux et que son évaluation précédente était très favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°88-976 du 13 juillet 1988 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 10 novembre 2020 pour une période de 6 mois du 26 novembre 2020 au 25 mai 2021. Par un premier avenant, ce contrat a été prolongé pour une période de 6 mois du 26 mai 2021 au 25 novembre 2021. Par un nouvel avenant, une nouvelle prolongation a été décidée pour une période de 4 mois du 26 novembre 2021 au 25 mars 2022. Par décision du 25 février 2022, prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier, son contrat n'a pas été renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées.
3. Il en résulte en l'espèce, qu'alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la mesure attaquée serait constitutive d'une sanction disciplinaire, celle-ci a pu légalement intervenir sans que Mme A en ait été avertie au préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été prévenue qu'était envisagé un non renouvellement de son contrat doit être écarté.
4. En second lieu, l'administration a la faculté, pour des motifs tirés de l'intérêt du service de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non-renouvellement du contrat en question, de vérifier que les faits invoqués par l'administration sont matériellement établis et de s'assurer que la décision prise n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
5. Mme A a eu pour fonctions la prise en charge d'un secteur de soins d'hospitalisation de semaine en neurologie, la réalisation des soins d'hygiène et de confort en respectant le degré d'autonomie des personnes, l'accueil et l'information, accompagnement et éducation des personnes et de leur entourage. Alors que son contrat a été renouvelé deux fois, la décision attaquée de ne pas le renouveler est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle et, de manière générale, sur la manière de servir de Mme A.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison entre la précédente évaluation du 29 avril 2021 et la dernière du 2 février 2022 que, s'agissant de l'aptitude au service, alors qu'était déjà soulignée la nécessité d'approfondir les connaissances de l'institution, il est désormais relevé que cet approfondissement n'a pu avoir lieu à raison des absences du service, s'agissant de l' " implication dans l'exécution du travail ", de nombreuses insuffisances sont relevées dans la dernière évaluation quant au développement de son rôle, de la traçabilité des informations recueillies et dans l'encadrement des étudiants, s'agissant du " sens du travail en équipe " des insuffisances sont également retenues en dernier lieu quant au développement d'une vision élargie de l'unité et des situations d'impatience dans son attitude, s'agissant du " comportement envers les hospitalisées " les appréciations restent positives, enfin, s'agissant de la " tenue générale et ponctualité ", sa bonne tenue générale est toujours remarquée mais il lui est reproché de compromettre la continuité des soins en tardant à avertir de ses absences ce qui représente un risque pour la prise en charge des patients. Si Mme A soutient que certains faits reprochés sont faux, elle se borne à exposer les raisons de ses absences en rappelant qu'elle a été amenée à demander un congé de solidarité familiale pour accompagner sa mère entre les 7 et le 14 avril 2021 et qu'elle a été arrêtée pour maladie du 22 juin au 16 août 2021, du 23 au 27 novembre 2023, du 13 au 25 décembre 2021 et du 31 décembre 2021 au 28 mars 2022. Toutefois, ces arrêts ne lui sont pas reprochés et elle ne conteste ainsi pas sérieusement ses insuffisances professionnelles et notamment d'avoir avisé tardivement sa hiérarchie de ses absences et ainsi de risquer de compromettre l'organisation du service. Si Mme A fait en outre valoir qu'elle n'a pas participé à son entretien d'évaluation, ce fait est sans incidence sur la légalité de la décision faisant l'objet du présent litige. Dès lors, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être regardé comme prononcé le non renouvellement du contrat de Mme A pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a pas eu recours au ministère d'avocat dans le cadre de la présente instance et n'a pas justifié de frais spécifiques lors de l'instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience publique du 4 décembre2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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