Tribunal Administratif de Montpellier, 01/12/2023, n° 2104508
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le relevé de la CARSAT indiquant 160 trimestres ne saurait supplanter le calcul effectué par l'administration sur la base des articles L.14, R.26 et R.26‑bis du code des pensions civiles et militaires ; la durée d'assurance retenue par l’État prévaut et la demande d’annulation du titre de pension a été rejetée. Cette décision confirme que, en matière de retraite, c’est l’interprétation juridique de la réglementation qui prime sur les simples indications de la caisse de retraite.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 3 janvier, 18 mars et 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 3 mai 2021, en tant qu'il retient, pour la liquidation de sa pension, une durée d'assurance de cent cinquante-sept trimestres et dix-huit jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 14 février 2022, en tant qu'il retient, pour la liquidation de sa pension, une durée d'assurance de cent cinquante-huit trimestres et dix-huit jours.
Il soutient que :
- il a droit à la prise en compte de cent soixante trimestres, ainsi qu'il ressort de la notification de sa retraite au titre du régime général ;
- la prise en compte de ses périodes d'activité en tant qu'agent contractuel est erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021, 22 février 2022 et 3 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement à son introduction, les droits à pension de M. B ont été réexaminés et qu'un nouvel arrêté de pension a été émis le 14 février 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, déclare s'associer aux moyens et conclusions présentés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire à la retraite, s'est vu concéder, par arrêté du 3 mai 2021 une pension civile de retraite avec effet au 1er juillet 2021. Il a sollicité, par un recours gracieux du 4 juin 2021, la modification de la durée d'assurance retenue, lequel a été rejeté par une décision du 17 juin 2021 par le service des retraites de l'Etat. Par arrêté du 14 février 2022, un nouvel arrêté de pension a été émis par le service des retraites de l'Etat. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils retiennent, pour la liquidation de sa pension, un nombre de trimestres inférieur à celui pris en compte pour sa retraite au titre du régime général, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 17 juin 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre chargé des pensions fait valoir qu'un nouveau titre de pension a été pris le 14 février 2022 qui annule et remplace l'arrêté initial du 3 mai 2021, il résulte de l'instruction que M. B a présenté des conclusions dirigées contre ce nouvel arrêté qui ne répond que partiellement à sa demande de prise en compte de 160 trimestres d'assurance. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense peut être accueillie seulement s'agissant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2021 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires, dans sa version applicable au litige, : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L.13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L.15 dans la limite de vingt trimestres. () ". Aux termes de l'article R.26 du même code : " Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. " Enfin, aux termes de l'article R.26 bis du même code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L.14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L.12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L.12 bis et L.12 ter du présent code et 78 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. "
4. D'une part, la seule circonstance que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ait retenu, dans le relevé de carrière transmis à M. B, un total de cent soixante trimestres ne suffit pas à remettre en cause le calcul de trimestres effectué sur le fondement des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'administration pour la liquidation de la pension de l'intéressé, qu'elle expose de façon détaillée en défense, sans être contestée par le requérant. En outre, la prise en compte d'un trimestre supplémentaire par la CARSAT n'a d'incidence que pour la détermination de la durée d'assurance au vu de laquelle a été liquidée la retraite du régime général et n'a pas pour effet de modifier le nombre de trimestres pris en compte pour la détermination de la pension civile de M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu, pour la liquidation de sa pension, cent cinquante-huit trimestres et dix-huit jours.
5. D'autre part, si M. B fait valoir que la prise en compte de ses périodes d'activité en tant qu'agent contractuel de l'Etat est erronée, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'arrêté du 14 février 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 17 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023
Le magistrat désigné,
J-Ph. GayrardLa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
E. Tournier