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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 01/12/2023, n° 2302593

Tribunal administratif 1 décembre 2023 avancement et carrière nature de l'acte administratif (avis vs décision) et recevabilité du recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’avis du directeur du campus, bien que motivé, n’est qu’une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A a donc été déclarée irrecevable et rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI KCP Avocats, Me Karbowski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du campus AgroParis Tech a refusé d'émettre une proposition à son profit de promotion interne en catégorie B dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou en catégorie A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du campus AgroParis Tech de Clermont-Ferrand de prendre, lors de la prochaine commission d'harmonisation, une décision de changement de son positionnement hiérarchique, laquelle le placerait en catégorie A dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du campus AgroParis Tech de Clermont-Ferrand de lui proposer, lors de la prochaine commission d'harmonisation, une promotion interne en catégorie A dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre contestée du 6 juin 2023, le directeur du campus AgroParis Tech à Clermont-Ferrand s'est borné à émettre un avis circonstancié, lequel explicite les raisons pour lesquelles il n'a pas été proposé à M. A l'avancement de grade au titre de l'année 2024 ou au changement de corps au titre de l'année 2023. Un tel avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le directeur du campus AgroParis Tech, à Clermont-Ferrand, peut refuser d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement pour l'année 2024 et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, l'avis contesté ne saurait être regardé, par lui-même et au regard de son contenu, comme constituant une évaluation professionnelle susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302593

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