123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/12/2023, n° 2200598

Tribunal administratif 21 décembre 2023 rémunération réévaluation salariale des agents non titulaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le décret du 15 février 1988 impose une réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans, même pour les agents en CDD, et que l’administration ne peut commettre une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du salaire. Cette règle constitue un socle juridique exploitable pour contester l’absence de revalorisation salariale ou une rémunération non conforme aux fonctions exercées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2022 et le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie de l'opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 60 000 euros à parfaire, au titre du préjudice économique et professionnel subi, et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la régie de l'opéra national de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régie de l'opéra national de Bordeaux a commis une faute découlant d'une part, de l'absence de concordance entre les stipulations de ses contrats et le contenu de ses fiches de poste, d'autre part, de l'absence de prise en compte de son niveau de rémunération au regard de ses responsabilités ;
- sa rémunération n'a été augmentée que de 181,56 euros depuis le 7 mars 2005 alors que l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 prévoit une réévaluation au moins tous les trois ans ; en l'espèce, l'absence d'augmentation traduit l'absence de réexamen ; l'employeur n'a pas pris en compte les évaluations de son agent ;
- il n'a pas été évalué au regard des missions qu'il exerçait réellement, ce qui constitue une faute au regard du II de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 ;
- il subit un préjudice financier égal à la différence entre le traitement qu'il aurait dû recevoir au regard des missions exercées et celui qu'il a perçu depuis 1996 soit un forfait de 60 000 euros ; une évaluation plus fine est difficile en l'absence de justificatif ;
- son préjudice moral découle de ce qu'il a exercé un métier d'ingénieur dans les faits mais a été considéré comme un exécutant en dépit de ses demandes de reconnaissance professionnelle ; il a subi des menaces de licenciement pendant 20 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la régie de l'opéra national de Bordeaux, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Noël, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par l'opéra national de Bordeaux le 4 juin 1996 en qualité d'accessoiriste vacataire puis par contrat à durée déterminée le 20 octobre 1997 pour une durée de trois ans, renouvelé jusqu'à sa conversion en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2008 pour exercer les fonctions de chef accessoiriste adjoint au sein de la direction technique. Il a été admis à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier reçu par l'opéra national de Bordeaux le 22 octobre 2021, il a introduit une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse par laquelle il sollicite 60 000 euros d'indemnisation au titre du préjudice économique et professionnel et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il demande au tribunal de condamner l'opéra national de Bordeaux à lui verser ces sommes avec intérêts et capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2015 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 ". Les dispositions du même article dans sa version issue du décret du 29 décembre 2015 prévoient que : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions ". Le décret du 11 août 2016 a ajouté à ce même article le troisième alinéa suivant : " La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1er-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ".
3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. D'une part, M. B a été recruté selon ses différents contrats de travail sur un poste de chef accessoiriste adjoint au sein de la direction technique. Les contrats ne décrivent pas le contenu des fonctions exercées. Ces dernières sont précisées dans les fiches de poste dont l'intitulé, variable, est " chef accessoiriste adjoint ", " accessoiriste effets spéciaux et pyrotechniques " ou " chef accessoiriste adjoint, responsable des effets spéciaux et pyrotechnique ". L'intéressé a été recruté comme accessoiriste, s'est manifestement spécialisé dans les effets spéciaux et pyrotechniques au sein de la direction technique, occupe le poste de chef accessoiriste adjoint depuis le 7 mars 2005. M. B ne conteste pas qu'il percevait des primes feux de scène et feux de tournée de sorte que ses fonctions dans le domaine pyrotechnique et des effets spéciaux étaient prises en compte et valorisées par son employeur, en dépit de l'absence de mention de telles missions dans les différents contrats de travail. La réalisation des effets spéciaux et pyrotechniques et les tâches administratives afférentes telle que décrite dans les courriers adressés par M. B à sa hiérarchie en 2018 et en 2019 n'implique pas la reconnaissance d'un poste de niveau ingénieur comme demandé. Quant à sa rémunération, fixée mensuellement à 10 990,69 francs lors de la signature de son premier contrat à durée déterminée prenant effet au 1er septembre 1997 pour trois ans, soit environ 1 675 euros, elle a été portée à 12 022,66 francs à compter du 1er mars 1998, 12 337,55 francs (environ 1 880 euros) à partir du 1er septembre 2000, 1 937,88 euros à compter du 1er septembre 2003, 1 969,55 euros à partir du 1er novembre 2004 et 2 240,07 euros à compter du 1er février 2005. Lors de son passage aux fonctions de chef accessoiriste adjoint au 7 mars 2005, environ un mois après sa dernière augmentation, sa rémunération a été fixée à 2 240,08 euros. A la suite d'un mouvement social, la rémunération a été portée à 2 421,64 euros à partir du 1er mai 2011 avec une prime mensuelle de 79,27 euros. Si depuis cette date sa rémunération n'a plus évolué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu ou la modification de ses missions aurait justifié une évolution de celle-ci. Au regard des rémunérations perçues par les autres chefs adjoints de la direction technique, dont la comparaison est plus pertinente que celle du chef accessoiriste, des qualifications et des responsabilités du requérant, le montant de la rémunération allouée à M. B n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, en vertu de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 cité au point 2, l'autorité territoriale est tenue de réexaminer la rémunération des agents contractuels à durée indéterminée au moins tous les trois ans, en tenant compte, depuis 2016, des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. M. B a fait l'objet d'évaluations positives de la part de sa hiérarchie sans toutefois que les appréciations portées justifient une réévaluation de sa rémunération depuis 2011, date de sa dernière augmentation salariale. En l'absence d'évolution notable du contenu des missions qu'il exerce depuis 2011, le compte-rendu d'entretien pour 2014 mentionnant seulement comme nouvelle mission la réalisation des démarches administratives pour les feux d'artifice, l'administration n'était pas tenue d'augmenter sa rémunération. L'absence d'augmentation ne révèle pas, par elle-même, l'absence de réévaluation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ". Le II de cet article introduit par le décret du 29 décembre 2015 dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. () ".
7. Il ressort des comptes-rendus d'évaluation professionnelle des années 2009, 2014 et 2019 notamment que les fonctions relatives aux effets spéciaux et à la pyrotechnie exercées par M. B, chef adjoint accessoiriste, étaient prises en compte au titre de ces évaluations. Par suite, sa valeur professionnelle a été appréciée au regard des tâches confiées et du niveau de responsabilité exercé, quand bien même l'intéressé exprimait une souffrance liée à un manque de reconnaissance de ses fonctions par sa hiérarchie depuis de nombreuses années.
8. Il résulte de ce qui précède que la régie de l'opéra national de Bordeaux n'a pas commis de faute dans la gestion administrative financière de la carrière de M. B. Par suite, ce dernier ne peut être indemnisé pour les chefs de préjudices qu'il invoque et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'opéra national de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la régie de l'opéra national de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…