123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 07/12/2023, n° 2204562

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 décembre 2023 santé et sécurité au travail temps partiel thérapeutique et prise en compte des préconisations du médecin de prévention

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une affectation décidée dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique, lorsqu’elle affecte les conditions de travail de l’agent au regard de son état de santé, n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur et peut être contestée. Si l’employeur territorial ne suit pas les préconisations du médecin de prévention, il doit motiver sa décision et informer l’instance compétente ; à défaut, l’affectation est illégale. Décision très exploitable pour imposer le respect des avis médicaux lors des reprises après congé maladie, CLM ou temps partiel thérapeutique.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne du 8 avril 2022 qui la place en temps partiel thérapeutique pour une durée de 3 mois sur des fonctions d'aide-soignante en tant qu'il l'affecte au SSIAD ;
2°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne de l'affecter rétroactivement, à compter du 8 avril 2022, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, sur des fonctions d'AS G en équipe spécialisée Alzheimer conformément à l'avis du 7 avril 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- se requête n'est pas dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- en application de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, si l'administration n'entendait pas suivre les préconisations du médecin de prévention, elle était tenue de motiver sa décision sur ce point et d'informer le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut le comité technique ;
- en application de ce même article 24, l'employeur était tenu de respecter les propositions du médecin de prévention ; or, dans son avis émis le 7 avril 2022, le Dr C a recommandé une reprise sur le poste d'AS G en équipe spécialisée Alzheimer ; le lendemain, il a confirmé cet avis et précisé que Mme A ne devait pas être affectée sur un poste impliquant des activités de soin à domicile ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne, représenté par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 513 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il / Elle fait valoir que :
- la requête est dirigé contre une mesure d'ordre intérieur et est, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Noel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante au sein du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne (SIGAS), a été placée en congé de longue maladie à compter du 8 mars 2018 jusqu'au 8 novembre 2019. Le comité médical réuni le 2 juin 2021 et a rendu un avis favorable à la prolongation à compter du 8 décembre 2020 et pour trois mois du congé de longue maladie, à l'inaptitude totale et définitive de Mme A à ses fonctions et à l'attribution d'une disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 8 mars 2021. Par arrêté du 22 juin 2021, le SIGAS a maintenu à titre conservatoire Mme A en position d'activité avec paiement du demi-traitement à compter du 8 mars 2021, dans l'attente de l'avis du comité et par arrêté du 23 juin 2021, il l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 8 mars 2021 et jusqu'au 8 décembre 2021. L'intéressée a alors sollicité le retrait de cet arrêté, et par arrêté du 9 septembre 2021, le SIGAS a procédé audit retrait et décidé du maintien à titre conservatoire de Mme A en position d'activité avec paiement du demi-traitement à compter du 8 mars 2021.
2. Le comité médical réuni le 2 juin 2021 a émis pour avis que l'intéressée était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante et a recommandé un changement d'affectation ou un reclassement professionnel. Par courrier du 21 juin 2021, Mme A a été invitée à formuler une demande de reclassement. L'intéressée a alors sollicité le retrait de cet arrêté, et par un arrêté du 9 septembre 2021, le SIGAS a procédé à ce retrait et décidé du maintien à titre conservatoire de Mme A en position d'activité avec paiement du demi-traitement à compter du 8 mars 2021, et reconnu Mme A inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions.
3. Le 28 octobre 2021, Mme A a sollicité la saisine du comité médical supérieur, et par arrêté du 5 novembre 2021, elle a été placée à titre conservatoire en position de disponibilité d'office avec demi traitement dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur. Dans son avis du 8 mars 2022, le comité médical supérieur conclut à l'aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique (50%) pendant 6 mois, puis reprise à temps plein à envisager avec le médecin du travail.
4. Par l'arrêté du 8 avril 2022, la présidente du SIGAS a retiré l'arrêté du 9 septembre 2021, déclaré Mme A apte à ses fonctions d'aide-soignante, autorisé l'intéressée à effectuer à compter du 5 avril 2022 ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % avec maintien du plein traitement et l'a affectée au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a affectée au sein du SSIAD, et la condamnation du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (). "
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 8 mars 2022, le comité médical supérieur a rendu un avis d'aptitude à la reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique (50 %) pendant 6 mois, puis reprise à temps plein à envisager avec le médecin du travail. Dans sa proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail du 8 avril 2022, le médecin du service de santé au travail a recommandé pour Mme A un temps partiel thérapeutique sans activité de soin à domicile.
8. Si Mme A soutient qu'elle aurait dû être intégrée au sein de l'équipe spécialisée Alzheimer, ni l'avis du comité médical, ni les propositions de mesures d'aménagement du poste de travail du 8 avril 2022 ne prévoient en tout état de cause une telle affectation, qui n'est mentionnée que dans la fiche de visite de pré-reprise. Ainsi, dès lors que la décision contestée, qui se borne à affecter l'intéressée dans un service et n'implique pas que Mme A exerce une activité de soins à domicile, ne s'éloigne pas des préconisations du service de médecine préventive, elle n'avait pas à être motivée. Pour le même motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne prendrait pas en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions du médecin du service de santé au travail et serait par suite entachée d'illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIGAS qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le syndicat demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales des Hauts-de-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…