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Tribunal Administratif de Besançon, 07/12/2023, n° 2200570

Tribunal administratif 7 décembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une rechute imputable au service peut obtenir, même sans faute de l’administration, une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par l’ATI/RVI. En revanche, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle sont en principe réparées forfaitairement par ces dispositifs, sauf faute de l’employeur permettant une réparation intégrale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril 2022 et 13 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de 47 714 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la " rechute " de son accident de service du 8 août 2001 dont elle a été victime à compter du 1er mars 2013 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le CHU de Besançon a commis une faute en la réaffectant au service de neurologie en 2011 ;
- la " rechute " de son accident de service du 8 août 2001 est imputable au service ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 900 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros ;
- sa perte de gains professionnels doit être indemnisée à hauteur de 18 864 euros ;
- l'incidence sur sa vie professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 12 950 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le CHU de Besançon, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation mise à sa charge à 2 700 euros et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Besançon fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que les sommes demandées sont mal-fondées.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. A,
- les observations de Me Tronche pour Mme B et de Me Klein, substituant Me Lesné, pour le CHU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière au CHU de Besançon depuis le 1er avril 2001, a été affectée à l'équipe de nuit du service des urgences neurologiques. Dans la nuit du 7 au 8 août 2001, elle s'est retrouvée confrontée au décès d'un patient, ce qui a déclenché un syndrome anxio-dépressif sévère. Elle a été placée en congé de longue durée du 2 octobre 2001 au 1er avril 2005 puis elle a repris ses fonctions dans un autre service, son état étant consolidé. Fin 2013, Mme B a déclaré l'événement survenu dans la nuit du 7 au 8 août 2001 en accident de service. Par une décision du 11 janvier 2016, le CHU de Besançon a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Mme B a été placée à nouveau en congé de maladie à compter du 30 novembre 2011. Par une décision du 19 juin 2018, le CHU de Besançon a estimé que Mme B avait été victime à compter du 1er mars 2013 d'une " rechute " de l'accident de service survenu le 8 août 2001 et que celle-ci était imputable au service. Par un courrier du 3 décembre 2021, notifié le 7 décembre suivant, Mme B a demandé au CHU de Besançon la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite aux accidents de service dont elle a été victime. Par un courrier du 17 février 2022, le CHU de Besançon a formé une contre-proposition. Par la présente requête, Mme B demande que le CHU de Besançon soit condamné à lui verser la somme de 47 714 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'administration :
3. Mme B soutient que le CHU de Besançon a commis une faute en la réaffectant au service de neurologie en 2011 avec notamment des missions de soins et ce, malgré les contre-indications d'aide à la personne, son inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'infirmière et la nécessité d'un reclassement sur un poste administratif.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 12 mars 2015, que Mme B n'était pas en arrêt maladie du 31 août 2010 au 30 novembre 2011 et se trouvait en outre placée en situation de détachement comme enseignante du 1er octobre 2010 au 10 décembre 2011. Ainsi, l'intéressée, contrairement à ce qu'elle allègue, n'a pas été réaffectée durant l'année 2011 au sein du service de neurologie du CHU de Besançon. A supposer même que le CHU de Besançon ait envisagé de la réaffecter dans ce service et que Mme B en ait eu connaissance, cette seule circonstance n'est pas caractéristique d'une faute. En tout état de cause, le lien de causalité entre une faute qui aurait été commise par l'employeur de la requérante durant l'année 2011 et la " rechute " dont elle a été victime à compter du 1er mars 2013 ne peut être regardé comme établi. Par suite, le CHU de Besançon n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée.
5. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon à réparer les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle dont elle se prévaut.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'administration :
S'agissant de la responsabilité du CHU de Besançon :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une décision du 19 juin 2018, que le CHU de Besançon a reconnu l'imputabilité au service d'une " rechute " de l'accident de service du 8 août 2001 dont a été victime Mme B à compter du 1er mars 2013.
7. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon à réparer les autres préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa rechute.
S'agissant des préjudices :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 mars 2021, que la " rechute " dont l'intéressée a été victime à compter du 1er mars 2013 a entrainé pour elle un déficit fonctionnel temporaire de 20% sur la période allant du 11 octobre 2016 à la date de sa consolidation fixée le 19 janvier 2020. Le CHU de Besançon ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le rapport de l'expert judiciaire du 10 mars 2015 fait mention d'une bipolarité préexistante alors que plusieurs certificats médicaux et une nouvelle expertise du 2 mars 2021 n'en font pas état. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité de 2 340 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 mars 2021, que Mme B, âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé le 19 janvier 2020, est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 4% résultant de manifestations psychiques séquellaires en lien avec la " rechute " imputable au service. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité de 4 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 mars 2021, que, suite à la " rechute " imputable au service, les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité de 1 800 euros.
Quant au préjudice moral :
11. La réparation accordée à Mme B au titre des souffrances endurées inclut le préjudice moral subi du fait de sa " rechute ". Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon à lui verser la somme totale de 8 640 euros en réparation des préjudices dont elle estime avoir été victime.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Besançon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Besançon est condamné à verser à Mme B une somme de 8 640 euros.
Article 2 : Le CHU de Besançon versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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