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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22/12/2023, n° 2110439

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 22 décembre 2023 retraite reconnaissance d'imputabilité au service pour pension d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité, en jugeant que le signataire était compétent grâce à une délégation et que la motivation était suffisante dès lors que la décision était accompagnée d’un courrier citant l’avis de la commission de réforme. Le principe retenu : la simple référence à l’avis de la commission suffit à motiver la décision et la délégation de signature est valable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France de reconnaitre sa maladie comme imputable au service et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure :
- la commission de réforme n'incluait pas un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- un des deux médecins généralistes ayant siégé n'était pas agrée à cet effet ;
- elle n'a pas été informée de son droit à être assistée par un médecin ou conseiller de son choix lors de la séance de la commission de réforme ;
- la commission de réforme était insuffisamment éclairée pour émettre son avis ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mousisian substituant Me Ansquer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a d'abord été titularisée dans le corps d'ouvrier d'entretien et d'accueil de la fonction publique d'Etat en 1992 et affectée dans un lycée professionnel à Dourdan. Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, Mme A a ensuite choisi d'intégrer la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2008 dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et radiée des cadres de la fonction publique d'Etat à compter de cette même date. Entre 2008 et 2019, elle a été victime de trois accidents de service et placée à plusieurs reprises en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Réuni le 12 mars 2019, le comité médical s'est prononcé en faveur de l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée à toutes fonctions et au maintien de son congé de longue durée jusqu'au 8 avril 2020, fin de ses droits statutaires. Mme A a été admise à la retraite pour invalidité le 1er octobre 2020. Le 4 juin 2020, elle avait néanmoins sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état dépressif. Par un arrêté du 1er octobre 2021, dont elle demande l'annulation, la présidente du conseil régional d'Ile de France a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, M. C, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la présidente de la région Ile-de-France, par un arrêté du 2 juillet 2021 transmis au contrôle de légalité et publié au recueil des actes, pour signer " tous les actes liés à la maladie " entrant dans la compétence du service des lycées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
4. Si la motivation en fait de l'arrêté de la présidente de la région Ile de France est lacunaire, il ressort des pièces du dossier qu'il était accompagné d'un courrier daté du même jour citant un extrait de l'avis de la commission de réforme et faisant ainsi état de " l'absence de lien direct certain et déterminant avec l'exercice des fonctions de l'agent " en ajoutant que " l'administration a pris la décision de suivre l'avis de la commission de réforme ". Dès lors, Mme A a eu connaissance des éléments de faits fondant la décision qu'elle pouvait ainsi utilement contester. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale susvisé : " () Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. () ". En outre, l'article 16 de cet arrêté précise que : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. () ".
6. Il résulte des articles 3 et 16 de ce même arrêté du 4 août 2004 que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
7. En l'espèce, la commission de réforme disposait, pour étudier la situation de la requérante, du rapport d'expertise émis le 1er février 2021 par un médecin psychiatre agréé. Il ne ressort pas de ce rapport que subsistaient des doutes ou questionnements sur la pathologie de la requérante, ni sur son possible lien avec le service. Dès lors, la commission disposait des éléments utiles lui permettant d'étudier la demande de l'intéressée et d'émettre un avis éclairé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui disposait de nombreux documents médicaux la concernant et couvrant la période de 1996 à 2021, savait qu'elle pouvait les transmettre en tout ou partie à la commission de réforme.
8. En quatrième lieu, l'article 4 de l'arrêté précité du 4 août 2004 dispose que : " Les médecins généralistes et spécialistes visés à l'article 3 ci-dessus sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et à l'article 2 du décret du 19 avril 1998 susvisé, prévues pour la désignation des membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée. () ".
9. Contrairement à ce que soutient Mme A, le Dr B a été désigné, par un arrêté du préfet des Yvelines du 7 septembre 2019, pris conjointement avec le préfet de l'Essonne et le préfet du Val d'Oise, pour siéger au sein des comités médicaux des Yvelines et pouvait, ainsi qu'il résulte des dispositions reproduites ci-dessus, siéger au sein des commissions de réforme. Cette dernière n'était donc pas irrégulièrement composée.
10. En cinquième lieu, l'article 5 de l'arrêté précité prévoit que : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
11. Mme A a été informée de son passage en commission de réforme par un courrier du 20 août 2021 indiquant qu'elle pouvait se " faire entendre le jour de la commission et y être assistée ", et qu'elle pouvait adresser toutes observations et pièces médicales complémentaires. La circonstance que le courrier ne précisait pas explicitement la qualité des personnes susceptibles de l'assister, par exemple un médecin ou un conseiller, n'est pas de nature à constituer un vice de procédure.
12. En sixième lieu, et ainsi que cela a été précisé au point 7 du présent jugement, la commission de réforme était valablement informée pour émettre un avis éclairé.
13. En septième lieu, si la requérante soutient au sein d'un même paragraphe que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation, il ressort des écritures que seul est valablement soulevé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Dès lors, les deux autres moyens précités, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
16. Mme A soutient que son état dépressif est lié à l'exercice de son activité professionnelle, sans toutefois étayer avec précision ses allégations. Or, il ressort des très nombreux avis médicaux produits au dossier que la requérante souffre, depuis 1998 au moins, d'un syndrome dépressif pour lequel elle est traitée et qui a nécessité plusieurs hospitalisations. Ainsi, un avis médical rédigé en juin 1998 précise que la " patiente est dépressive depuis de longue années ". De même, plusieurs certificats médicaux font état des difficultés personnelles qui ont contribué à la fragilité de son état de santé. Par exemple, le médecin psychiatre qui la suivait a fait état des difficultés personnelles rencontrées par la requérante, notant ainsi que " la perte de ses enfants étant devenue pour elle le véritable paradigme de sa vie psychique ". Il rapportait également l'existence d'une possible précarité, par la mise en demeure de quitter son logement, conjuguée à l'éventualité du placement de son troisième enfant. De plus, un examen psychiatrique réalisé en 2016 mentionne l'enfance chaotique de la requérante et l'épreuve constituée par son divorce, alors en cours. Par ailleurs, de nombreux autres documents médicaux font état plus globalement de " sa personnalité très fragile " et des " troubles des relations interpersonnelles " qu'elle rencontre. A cet égard, le rapport du 1er février 2021 du psychiatre agrée conclut que sa " symptomatologie ne procède pas de manière unique et certaine de son exercice professionnel ". Dès lors, et bien qu'un certificat de son médecin généraliste du 30 octobre 2020 identifie un syndrome " anxio-dépressif chronique en lien avec son service dû à sa situation professionnelle ", il ressort de l'ensemble des pièces fournies au dossier que l'état de santé de la requérante procède d'une cause étrangère au service. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une inexacte application des dispositions reproduites ci-dessus.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les autres conclusions :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au droit de plaidoirie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au conseil régional d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2110439

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