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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/12/2023, n° 2207511

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 décembre 2023 retraite validation des périodes effectuées en qualité d'agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article 50 du décret du 26 décembre 2003, le refus d’une demande de validation de services contractuels est irrévocable dès que l’agent a exprimé son abandon, même s’il souhaite réouvrir le dossier ultérieurement. La décision de la CNRACL du 17 août 2022 rejetant la demande de validation de Mme B est donc légitime et ne peut être annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 17 août 2022 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de validation des périodes effectuées en qualité d'agent contractuel soit rouvert.
Elle soutient que l'impact de sa décision initiale ne lui avait pas été expliqué et que ce n'est qu'ensuite qu'elle a compris son erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'en application de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le refus de l'intéressé de prise en compte de ses services effectués en qualité d'agent contractuel est irrévocable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B a été titularisée le 1er mai 2000 et exerce les fonctions de directrice de centre de loisirs au sein de la commune d'Epinay-sous-Sénart. Le 15 mai 2000, la CNRACL a enregistré, sa demande aux fins de validation des périodes de services accomplis avant sa titularisation, entre 1978 et 1999. Néanmoins, par un courrier en date du 24 février 2021, la requérante a complété le formulaire d'abandon. Souhaitant la réouverture de son dossier, la requérante a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL pour solliciter une reprise d'étude de son dossier de validation, mais, par une décision du 17 août 2022, dont elle demande l'annulation, la CNRACL a confirmé l'abandon du dossier de validation de services et ainsi rejeté le recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa version applicable au litige : " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes. () Le fonctionnaire ayant demandé la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 est informé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information, de l'absence de retour par l'employeur, dans les délais prévus par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, du dossier d'instruction rempli ou des pièces complémentaires demandées par la caisse. Le fonctionnaire peut confirmer sans délai sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information mentionnée à l'alinéa précédent vaut confirmation de sa demande de validation. Dans le cas où la demande du fonctionnaire est confirmée, la caisse enjoint à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires, dans un délai fixé par l'arrêté conjoint mentionné au troisième alinéa. Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus au point 1, que Mme B a, par un courrier daté du 24 février 2021, expressément renoncé à la demande de validation enregistrée sous le numéro VA 200049734 formée le 15 mai 2000. En vertu des dispositions citées au point précédent, le refus qu'elle a formulé est irrévocable. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL a, par l'acte contesté du 17 août 2022, rejeté sa demande de validation de ses services.
4. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 août 2022 de la CNRACL ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2207511

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