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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22/12/2023, n° 2111157

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 décembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service – prise en charge après la date de consolidation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès la date de consolidation fixée par la commission de réforme, les arrêts et soins postérieurs ne sont plus imputables à l'accident de service sauf preuve médicale contraire. Ainsi, l’employeur peut légitimement refuser la prise en charge des soins post‑consolidation lorsque le certificat médical ne montre pas de lien direct avec l’accident initial.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé au 5 octobre 2021 la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service du 4 juin 2019 et a déclaré les arrêts et soins pour la période du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021 non imputables au service.
Elle soutient que les douleurs qu'elle subit sont liées à l'accident du 4 juin 2019 reconnu imputable au service et ses arrêts de travail et soins postérieurs au 5 octobre 2021 doivent par conséquent être pris en charge par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le département de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen présenté par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le département de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est rédactrice territoriale, employée par le département de l'Essonne. Le 4 juin 2019, alors qu'elle se trouvait au sein de son service, elle a raté la dernière marche d'un escalier et a ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Cet évènement a été reconnu comme accident de service par un arrêté du 9 décembre 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, elle a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 4 juin 2019, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. La commission de réforme s'est prononcée sur la situation de l'intéressée le 5 octobre 2021 et par un arrêté du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental a fixé au 5 octobre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de la requérante et a déclaré les arrêts et soins pour la période du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021 non imputables au service. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire./ Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que les arrêts et soins postérieurs au 5 octobre 2021 n'étaient pas à prendre en charge dans le cadre de l'accident de service, le département de l'Essonne s'est appuyé sur l'avis rendu le 5 octobre 2021 par la commission de réforme indiquant que " les séquelles relatives à l'accident du 4 juin 2019 sont consolidées le 5 octobre 2021 avec un taux d'IPP global de 10%, dont 5% sont imputables à l'accident de service et 5% non imputables ", qu'il n'y avait pas de " nécessité de soins post-consolidation " et que Mme B était " apte à la reprise, dès que possible ". Cet avis s'appuie notamment sur les conclusions du 30 septembre 2020, d'un expert rhumatologue qui a considéré que l'état de santé de Mme B était consolidé dès le 18 octobre 2020, avec un taux d'IPP de 10%. Le certificat médical produit par la requérante, daté du 14 décembre 2021, ne remet pas sérieusement en cause ces constatations. S'il fait état de ce que la sciatalgie persistante de Mme B serait due non à de l'arthrose lombaire mais à une hernie L4-L5, l'accident de service n'est évoqué que comme une cause possible de cette hernie. Il ne permet pas ainsi d'établir que les douleurs invoquées par la requérante postérieurement à la date de consolidation arrêtée présenteraient un lien direct avec son accident de service. Par ailleurs, ce certificat médical ne permet pas de remettre en cause les conclusions tenant à l'aptitude de Mme B à reprendre ses fonctions. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Essonne a pu considérer que les arrêt et soins postérieurs au 5 octobre 2021 n'avaient pas à être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service.
4. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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