Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/12/2023, n° 2308696
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme B, estimant que, bien qu’elle ait été réintégrée, elle n’a accompli aucun service et ne peut donc prétendre à une rémunération au titre du traitement, ni invoquer le décret de 1985 qui ne s’applique que lorsqu’une réintégration immédiate est impossible. La décision confirme que la rémunération n’est due qu’après service effectif, même en cas de non‑affectation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de Mme B.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2023 et complétée par deux mémoires enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me André, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023 et la somme de 3.450 euros au titre de sa rémunération du mois d'octobre 2023 et la même somme pour sa rémunération du mois de novembre 2023.
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis sa réintégration dans son corps d'origine de professeur certifié, il appartient au recteur de la rémunérer ;
- elle doit être affectée sur un poste à la première vacance, ce que le recteur ne respecte pas.
Le 21 novembre 2023, une mise en demeure a été adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur certifiée, a été placée en détachement auprès du conseil départemental de l'Eure le 4 juillet 2018. Mais par un arrêté du 19 juin 2023, son détachement a pris fin sur demande de l'administration d'accueil. Le 11 août suivant le ministre de l'éducation nationale a pris un arrêté réintégrant la requérante dans les effectifs de l'éducation nationale. Toutefois, elle n'a pas été affectée sur un poste et n'a pas perçu de rémunération pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L.711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique " ; en outre, les dispositions de l'article L.712-1 du même code précisent que : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; ".
3. D'autre part, Mme B se prévaut des dispositions de l'article 24 du décret de 1985 susvisé qui précise que : " Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration () jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine ".
4. Toutefois, comme il a été rappelé au point n° 1, Mme B a bien été réintégrée dans les effectifs de l'éducation nationale. Par suite, elle ne peut utilement invoquer les dispositions du décret de 1985 précitées.
5. Par ailleurs, n'ayant pas accompli de service, elle ne peut non plus prétendre à une rémunération en application des dispositions précitées au point 2. Elle ne peut, si elle l'estime utile, que rechercher la responsabilité de l'administration en raison de son absence d'affectation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et au président du conseil départemental de l'Eure.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.