Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/12/2023, n° 2304719
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Versailles rejette la requête d'une tierce personne qui cherchait à déposer une plainte pénale contre des agents publics, rappelant que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour enregistrer des plaintes ni juger de la responsabilité personnelle d'agents. Cette décision confirme le principe de séparation des compétences entre juridiction administrative et pénale, utile pour contester toute tentative de saisir le TA contre un agent public en matière pénale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'accueillir ses plaintes à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, de pôle emploi, de la mairie de Le-Perray-en-Yvelines et de la Poste pour abus de pouvoir et abus de faiblesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Dans sa requête, Mme A invoque des faits de harcèlement liés notamment à des retards de versement d'aides sociales, à des problématiques de gestion de son domicile et entend mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents publics. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304719