Tribunal Administratif de Strasbourg, 14/12/2023, n° 2308151
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un fonctionnaire faute d’attacher la décision administrative contestée, la considérant manifestement irrecevable en application des articles R.222‑1, R.421‑1 et R.412‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle les exigences de forme pour saisir le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A " sollicite un entretien avec un juge administratif " et entend faire " prévaloir ses droits dans le cadre d'une affaire de harcèlement moral et administratif d'un fonctionnaire d'État ".
Il évoque le fait que " beaucoup de vices de procédures ont été enregistrés " depuis sa mutation au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects de Strasbourg en septembre 2019.
Par un courrier du 14 novembre 2023, dont il a accusé réception le 17 novembre, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. A n'a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,