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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/12/2023, n° 2201432

Tribunal administratif 6 décembre 2023 santé et sécurité au travail accident de trajet - imputabilité au service - état antérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident de trajet est présumé imputable au service s’il survient sur le parcours habituel et dans le temps normal, sauf circonstance particulière le détachant du service. L’administration peut refuser l’imputabilité lorsque les troubles résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, même si l’événement survient pendant le trajet ; l’avis favorable de la commission de réforme ne lie pas l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet survenu le 23 février 2021.
Il soutient que :
- la ministre des armées n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme, favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de trajet ;
- elle s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise médicale concluant à l'existence d'un état antérieur et à l'absence de soins post consolidation, alors que son état antérieur est consécutif à son activité professionnelle et que des soins en rapport avec l'accident lui ont été prodigués après la consolidation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est technicien supérieur d'études et de fabrications de
1ère classe, affecté auprès du 44ème régiment de transmission de Mutzig où il occupe le poste de coordonnateur de formation. Le 25 février 2021, M. A a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 février 2021, durant le trajet vers son lieu de travail. Par une décision du 18 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, il est constant que le 23 février 2021, alors qu'il se rendait à vélo sur son lieu de travail, M. A a ressenti une vive douleur au niveau du dos. Il a été hospitalisé quelques heures le 24 février 2021 et placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2021. Il ressort des motifs de la décision du 18 janvier 2022 contestée que, pour refuser de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré par M. A, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que les troubles décrits dans le certificat médical du 24 février 2021 sont liés à un état antérieur.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale rendu le 23 juin 2021 à la demande du ministère des armées, qu'il n'y a pas eu de fait traumatique lors de l'accident déclaré au cours du trajet du 23 février 2021 et que les troubles décrits sur le certificat médical du 24 février 2021, à savoir " une hernie discale L3-L4 avec fragment ascendant avec compression racines L3-L4 droites " sont liés à un état antérieur qualifié de très important.
M. A, qui ne le conteste pas, impute toutefois cet état antérieur à sa carrière professionnelle. Cependant, si les éléments médicaux qu'il produit aux débats, à savoir le compte-rendu médical d'un chirurgien spécialiste du rachis lombaire du 17 mars 2021, un compte-rendu d'IRM du 15 juin 2021 et un bilan pré-opératoire du 6 août 2021, confirment l'existence d'un état antérieur, ils ne permettent aucunement d'établir un lien avec les conditions d'exécution du service. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait subi une opération chirurgicale le 12 octobre 2021 afin de traiter sa hernie discale ne remet pas en cause les conclusions de l'expert, ayant relevé l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Ainsi, l'état antérieur présenté par M. A constitue une circonstance particulière de nature à détacher l'accident du service. Il s'ensuit qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 février 2021, la ministre des armées, qui n'était pas liée par l'avis de la commission de réforme, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
C. VICARD
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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