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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/12/2023, n° 2201632

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 décembre 2023 avancement et carrière changement d'affectation dans l'intérêt du service et sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un changement d’affectation motivé par des difficultés professionnelles récurrentes peut être légal s’il répond à l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée. L’agent doit seulement avoir été informé en temps utile de l’intention de le déplacer afin de pouvoir demander son dossier et présenter ses observations ; l’absence d’indication initiale du nouveau poste n’est pas nécessairement fautive.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 12 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du centre départemental de l'enfance de la Moselle a décidé de son changement d'affectation à compter du 3 janvier 2022, ensemble la décision du 6 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre départemental de l'enfance de la Moselle à réparer les troubles causés dans ses conditions de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la directrice du centre départemental de l'enfance de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de décision liant le contentieux et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant changement d'affectation de Mme A, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur et ne lui fait pas grief (CE, 25 septembre 2015, Mme B, n° 372624).
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme A a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office concernant l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A travaille au centre départemental de l'enfance de la Moselle depuis le 29 avril 2002, en qualité d'agente contractuelle puis, à compter du 1er avril 2006, en tant qu'adjointe administrative titularisée. Elle était affectée à un poste de secrétaire au sein d'un service éducatif depuis 2010. Par la présente requête, elle demande à titre principal l'annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre départemental de l'enfance de la Moselle l'a affectée, à compter du 3 janvier 2022, sur le poste de secrétaire au sein du cabinet médical de l'établissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
3. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien le 21 décembre 2021 par la directrice du centre départemental de l'enfance de la Moselle. Il est constant qu'à l'issue de cet entretien, la directrice a informé la requérante qu'elle considérait qu'elle n'avait pas les compétences pour assurer le poste de secrétaire sur lequel elle était affectée et qu'à compter du 3 janvier 2022, elle serait affectée au secrétariat du cabinet médical. Ainsi informée de l'intention de l'administration de la muter dans l'intérêt du service, Mme A doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations et de solliciter la communication de son dossier. Le moyen tiré du vice de procédure et de l'atteinte portée aux droits de la défense doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par les difficultés récurrentes rencontrées par Mme A dans l'exercice de ses précédentes missions, qui entraînent un transfert de charge difficilement soutenable pour ses collègues au sein du service éducatif et pour sa hiérarchie. La matérialité de ces défaillances est établie par les pièces du dossier et notamment par les comptes rendus des différents entretiens intervenus entre Mme A et la directrice du centre départemental de l'enfance de la Moselle. En dépit de l'entretien conduit en mai 2021 pour alerter la requérante sur ses défaillances dans sa manière de servir et sur l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation se serait améliorée à la date de la décision en litige, qui n'est pas motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, que celles-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
8. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration relative à une demande indemnitaire qui lui aurait été adressée par la requérante, les conclusions tendant à la réparation des troubles causés dans ses conditions de travail sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme A sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre départemental de l'enfance de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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