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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/12/2023, n° 2202502

Tribunal administratif 20 décembre 2023 discipline recours contre l’engagement d’une procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le courrier informant un agent territorial de l’engagement d’une procédure disciplinaire, même en indiquant la sanction envisagée, est une simple mesure préparatoire et n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Pour contester utilement, l’agent doit attaquer la sanction disciplinaire finalement prise, ici l’arrêté d’avertissement notifié ultérieurement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach a engagé à son encontre une procédure disciplinaire.
Il soutient que l'avertissement ayant motivé l'engagement de la procédure disciplinaire est injustifié et disproportionné eu égard aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, la décision du 11 mars 2022 n'étant qu'un acte préparatoire à la sanction qui a été prise à l'encontre de M. B ;
- à titre subsidiaire, que la sanction prise est justifiée et proportionnée.
Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Laubriat, vice-président,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un agent territorial au sein de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach où il y exerce en tant qu'animateur principal de deuxième classe, agent de développement et service à la population. Par un courrier du 11 mars 2022, le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach l'a informé qu'il avait décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire du 1er groupe en retenant pour sanction un avertissement. Par un courriel du 15 mars 2022 que le requérant qualifie de " recours gracieux ", ce dernier a présenté ses observations afin de contester l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courriel du même jour, la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach a confirmé son intention d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B. Par un arrêté notifié au requérant le 25 avril 2022, la collectivité a décidé de lui infliger un avertissement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach est fondée à soutenir que la décision du 11 mars 2022 informant le requérant du lancement de la procédure de sanction à son encontre, qui ne constitue qu'une étape de la procédure disciplinaire pouvant conduire au prononcé d'une sanction, revêt le caractère de mesure préparatoire et ne constitue pas en elle-même une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la sanction ayant été prise, en l'espèce, par l'arrêté notifié au requérant le 25 avril 2022. Par suite, les conclusions en annulation du requérant, dirigées à l'encontre de la seule décision du 11 mars 2022 par laquelle il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, sont irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 800 euros demandée par la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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